Cour de cassation, 16 juillet 1996. 94-19.558
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-19.558
jurisprudence.case.decisionDate :
16 juillet 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Cosimo, Damiano, Joseph X...,
2°/ Mme B..., Camille Z..., épouse X..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 juin 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre, section A), au profit :
1°/ du syndicat des copropriétaires de l'immeuble ..., pris en la personne de son syndic M. Y..., domicilié ...,
2°/ de M. C..., demeurant ..., pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritier de feue Mme C...,
3°/ de Mme Raymonde A..., demeurant ..., prise tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritière de feue Mme C...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juin 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Masson-Daum, conseiller référendaire rapporteur, M. Deville, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Masson-Daum, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat des époux X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble ..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu, d'une part, que les époux X... n'ayant pas soutenu, devant la cour d'appel, que la résolution adoptée par l'assemblée générale des copropriétaires du 29 juin 1989 était la suite, l'application ou l'exécution de la délibération du 11 juin 1985, le moyen est, de ce chef nouveau, mélangé de fait et de droit et, partant, irrecevable;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que la résolution de l'assemblée générale du 29 juin 1989, autorisant l'agrandissement du balcon de M. C... avait été adoptée à la majorité des membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des voix, telle que prévue par l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée par la loi du 31 décembre 1985, et retenu que les travaux n'étaient pas de nature à imposer aux époux X... une modification de la destination de leurs parties privatives ou des modalités de jouissance de ces dernières, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a légalement justifié sa décision de ce chef;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble ..., la somme de 8 000 francs;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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