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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Marcel Z..., demeurant ... à Saint-Mandé (Val-de-Marne),
2°/ de Mme Catherine A... épouse de M. Marcel Z..., demeurant ... à Saint-Mandé (Val-de-Marne),
en cassation d'un arrêt rendu le 26 février 1990 par la cour d'appel de Paris (6ème chambre-section A), au profit de Mme Suzanne Marcelle X..., épouse de M. Y..., demeurant à Saint-Amand Montrond (Cher), ci-devant et actuellement ... à Saint-Mandé (Val-de-Marne),
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Peyre, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Gautier, Valdès, Beauvois, Darbon, Mlle Fossereau, M. Chemin, conseillers, M. Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de Me Ryziger, avocat des époux Z..., de Me Choucroy, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel qui, conformément aux dispositons de l'article 19 de la loi du 1er septembre 1948, a souverainement retenu, abstraction faite de considérations surabondantes sur l'aménagement des locaux, que, compte tenu de son âge et de son état de santé, la bénéficiaire de la reprise disposait d'une habitation conforme à ses besoins dans le pavillon de ses enfants, alors que le logement repris n'y correspondait pas, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne les époux Z..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf juin mil neuf cent quatre vingt onze.
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