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Cour de cassation, 06 décembre 2000. 98-17.868

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-17.868

jurisprudence.case.decisionDate :

6 décembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude X..., demeurant ..., en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 30 octobre 1997 par le premier président de la cour d'appel de Paris, au profit de la société Natiocredibail, société anonyme, dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 30 octobre 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Lardet, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Cachelot, Martin, Assié, Mme Gabet, conseillers, Mmes Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, Boulanger, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lardet, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de M. X..., de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de la société Natiocredibail, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 18 avril 2000 la SCP Rouvière et Boutet, avocat à la Cour de Cassation, a déclaré, au nom de M. X... se désister du pourvoi formé par lui contre une ordonnance rendue le 30 octobre 1997 par le premier président de la cour d'appel de Paris, au profit de la société Natiocredibail ; Que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile, être constaté par arrêt ; PAR CES MOTIFS : Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société Natiocredibail la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille.

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Cour de cassation 2000-12-06 | Jurisprudence Berlioz