Cour de cassation, 19 octobre 1988. 85-16.082
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
85-16.082
jurisprudence.case.decisionDate :
19 octobre 1988
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Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., instituteur, reconnu invalide à 100 % par la commission de réforme prévue à l'article L. 31 du Code des pensions civiles et militaires de retraite, fait grief à la Commission nationale technique d'avoir dit que son taux d'incapacité permanente étant inférieur à 80 %, ne justifiait pas l'attribution de la carte d'invalidité visée à l'article 173 du Code de la famille et de l'aide sociale, alors que, n'étant pas tenue par le rapport de l'expert, elle n'a pu sur le fondement de ce rapport retenir un taux de 40 %, sans s'expliquer sur la décision de la commission de réforme ni sur l'allocation d'un titre de pension correspondant à une invalidité de 100 % ; qu'elle a ainsi privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la Commission nationale technique qui ne s'est pas estimée tenue par l'avis de son médecin qualifié a statué au vu de l'ensemble des éléments de la cause sans avoir à s'expliquer spécialement sur la décision de la commission de réforme dont l'appréciation fondée sur des critères différents ne la liait pas davantage ;
D'où il suit que les griefs du pourvoi ne sauraient être accueillies ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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