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Cour de cassation, 16 mars 2022. 21-13.365

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

21-13.365

jurisprudence.case.decisionDate :

16 mars 2022

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CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mars 2022 Désistement M. CHAUVIN, président Arrêt n° 253 F-D Pourvoi n° M 21-13.365 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 16 MARS 2022 1°/ M. [W] [B], 2°/ Mme [G] [J], domiciliés tous deux [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° M 21-13.365 contre l'arrêt rendu le 2 février 2021 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige les opposant à M. [X] [E], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dazzan, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [B], de Mme [J], de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [E], et l'avis de Mme Mallet-Bricout, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 janvier 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Dazzan, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. 1. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 23 décembre 2021, le Cabinet Rousseau & Tapie, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de M. [B] et Mme [J], se désister du pourvoi formé par eux contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Lyon le 2 février 2021 au profit de M. [E]. 2. En application de l'article 1026 du code de procédure civile, ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit être constaté par un arrêt. PAR CES MOTIFS, la Cour : DONNE ACTE à M. [B] et Mme [J] de leur désistement de pourvoi ; Condamne M. [B] et Mme [J] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille vingt-deux. Le conseiller referendaire rapporteur le president Le greffier de chambre

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Cour de cassation 2022-03-16 | Jurisprudence Berlioz