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Cour de cassation, 09 juin 1987. 85-12.229

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

85-12.229

jurisprudence.case.decisionDate :

9 juin 1987

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Sur le moyen unique : Vu l'article 1129 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par contrats du 11 décembre 1970, en contrepartie de différents avantages dont la mise à la disposition du matériel d'une station service et l'avance de diverses sommes par la société Française des Pétroles BP (société BP), la société Relais Automobile Picard, dont les époux X... se sont portés cautions, s'est engagée à s'approvisionner exclusivement auprès de la société BP pendant quinze années en carburants et à vendre sans exclusivité une quantité minimale de lubrifiants aux conditions générales de vente de la société BP au prix pompiste de marque pour les carburants et, pour les lubrifiants, aux prix résultant du tarif confidentiel BP en vigueur lors de chaque livraison ; qu'estimant que le distributeur n'avait pas respecté ses engagements, la société BP l'a assigné ainsi que les cautions en résiliation des contrats et en dommages-intérêts ; qu'il lui a été opposé l'exception tirée de la nullité des contrats pour indéterminabilité du prix des fournitures ; Attendu que pour rejeter cette exception, la Cour d'appel a retenu que le prix des carburants était déterminable dès lors qu'une annexe au contrat définissait le prix pompiste de marque comme étant le prix limite maximum autorisé à la pompe minoré d'une somme fixée et que, pour le prix des lubrifiants, la société BP était contrainte d'offrir ses produits au prix du marché, ce prix ne dépendant pas de sa seule volonté et étant déterminable, pour chaque période, par la situation de celui-ci et le jeu de la concurrence ; Attendu qu'en se prononçant par ces motifs alors que les contrats ne comportaient aucune indication sérieuse, précise et objective des prix, lesquels dépendaient de la volonté unilatérale de la société BP, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 9 janvier 1986, entre les parties, par la Cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Douai, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;

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Cour de cassation 1987-06-09 | Jurisprudence Berlioz