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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 27 juin 2003 ), qu'un jugement correctionnel a déclaré M. X... coupable de démarchage en vue de certaines opérations sur valeurs mobilières au préjudice notamment de Mme Y... ; que celle - ci a assigné M. X... en réparation du préjudice subi du fait de ses agissements délictueux ; qu'un tribunal de grande instance a condamné M. X... à lui payer la contre - valeur en euros au cours du jour du paiement de la somme de 53 000 $ US ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à Mme Y... une somme de 45 661,53 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 août 1994, alors, selon le moyen :
1 / que la contradiction de motifs équivaut à leur absence ;
qu'en retenant tour à tour que M. X... s'était fait remettre par Mme Y... une somme de "53 000 dollars US" destinée à la souscription de bons Euro 2004, puis que Mme Y... avait versé les fonds "en francs français", la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
2 / que dans ses conclusions d'appel, M. X... faisait valoir que Mme Y... ne produisait que la photocopie du recto d'un chèque de 299 520 francs qu'elle aurait établi, mais ne versait aucun extrait de compte qui aurait permis de prouver le débit de ce chèque ;
qu'en omettant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant constaté qu'il résultait de la chose jugée attachée au jugement du tribunal correctionnel que M. X... avait été déclaré coupable de démarchage illicite en s'étant fait remettre par Mme Y... une somme de 53 000 $US et ayant retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que le versement des fonds était intervenu au moyen d'un chèque libellé en francs français, la cour d'appel a pu, sans se contredire et répondant aux conclusions, en déduire qu'il y avait lieu d'accueillir la demande formulée dans cette dernière monnaie ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille six.
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