Cour de cassation, 06 mai 1987. 84-14.003
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
84-14.003
jurisprudence.case.decisionDate :
6 mai 1987
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Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 543-6 du Code de la sécurité sociale (ancien) alors en vigueur ;
Attendu que l'arrêt attaqué a décidé que Mme Altéa, qui est veuve et mère de trois enfants, ne pouvait prétendre à l'allocation d'orphelin pour la période avril 1978-avril 1981, aux motifs que cette prestation est attribuée au parent isolé, c'est-à-dire vivant seul et assurant seul la charge d'un ou plusieurs enfants, en sorte qu'il ne doit avoir ni domicile commun ni ressources communes avec une autre personne, ces deux critères étant alternatifs ; qu'en l'espèce, Mme Altéa avait reconnu avoir hébergé à son domicile un sieur D..., son ancien employeur, d'octobre 1979 à avril 1981, et que, pour la période antérieure, sa situation d'isolement ainsi que ses ressources réelles ne pouvaient être vérifiées ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'il n'était pas contesté que Mme Altéa qui, d'ailleurs, percevait depuis 1978 les allocations familiales, ait eu la charge effective et permanente de ses enfants, orphelins de père, en sorte que le bénéfice de l'allocation litigieuse, qui n'était plus à l'époque subordonné à une condition de ressources, ne pouvait lui être refusé que s'il était établi qu'elle avait vécu maritalement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Sur le second moyen, en ce qu'il concerne le complément familial :
Vu l'article L. 533 du Code de la sécurité sociale (ancien) tel qu'il résultait de la loi n° 77-565 du 12 juillet 1977, ensemble les articles 30 à 30-3 du décret n° 46-2880 du 10 décembre 1946 dans leur rédaction issue du décret n° 77-1255 du 16 novembre 1977 pris pour l'application de ladite loi ;
Attendu que les conditions de ressources requises pour l'octroi du complément familial visé au premier de ces textes sont examinées pour chaque période de douze mois débutant le 1er juillet, en fonction de la situation de famille à cette date, et qu'en cas de concubinage, il est tenu compte du total des revenus imposables correspondant aux ressources perçues par chacun des concubins durant l'année de référence ;
Attendu que pour dire que la Caisse d'allocations familiales était en droit de refuser à Mme Altéa le bénéfice du complément familial pour la période du 1er avril 1978 au 31 mars 1981, l'arrêt attaqué retient qu'elle n'a pas communiqué les renseignements qui lui avaient été demandés sur les revenus perçus par le sieur D... au cours des années 1976 à 1979 ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'en tout état de cause, il ne pouvait être tenu compte des revenus du sieur D... que s'il était constaté qu'il avait vécu en concubinage avec Mme Altéa, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Sur le second moyen, en ce qui concerne l'allocation de logement :
Vu les articles L. 536 à L. 538 du Code de la sécurité sociale (ancien), ensemble les articles 3 et 4 du décret n° 72-533 du 29 juin 1972 alors en vigueur ;
Attendu que les ressources servant à déterminer le loyer minimum visé à l'article 3 du décret du 29 juin 1972 sont celles qui ont été perçues par l'ensemble des personnes vivant habituellement au foyer pendant l'année civile précédant la période de versement de douze mois prévue à l'article 9 du même décret et débutant le 1er juillet de chaque année ; que sont considérées comme vivant habituellement au foyer les personnes y ayant résidé plus de six mois au cours de ladite année et y résidant à la date d'ouverture du droit ou au début de la période de paiement de l'allocation ;
Attendu que l'arrêt attaqué a refusé à Mme Altéa le bénéfice de l'allocation de logement pour la période d'avril 1978-avril 1981, au motif qu'invitée à faire connaître les revenus du sieur D... au cours des années 1976 à 1979, elle n'avait pas communiqué les renseignements demandés ;
Qu'en statuant ainsi alors que si les années 1976 à 1979 constituaient effectivement les années civiles de référence, il était constant que le sieur D..., qui n'avait été hébergé par Mme Altéa qu'à partir du mois d'octobre 1979, n'avait pas résidé plus de six mois au foyer de celle-ci au cours de chacune des quatre années, en sorte que ses revenus correspondants n'avaient pas à entrer en ligne de compte, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 29 mars 1984, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier
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