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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Agen, 15 septembre 2003), que M. X..., agriculteur, a souscrit en 1988, 1989 et 1990 auprès de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Lot-et-Garonne, aux droits de laquelle vient la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel d'Aquitaine (la CRCAM), trois emprunts pour lesquels il a adhéré à l'assurance de groupe souscrite par la CRCAM auprès de la Caisse nationale de prévoyance assurances (la CNP) garantissant les risques invalidités et décès ; qu'en 1991, atteint d'une maladie l'obligeant à cesser son activité professionnelle, il a sollicité au titre de son invalidité la garantie de la CNP qui lui a été refusée ; que, par jugement du 6 octobre 1994, confirmé, par arrêt du 6 mars 1996, sa demande tendant à voir condamner l'assureur à prendre en charge les remboursements de prêts a été rejetée au motif qu'il n'était pas atteint d'une inaptitude totale à toute activité professionnelle ; que, le 28 août 1996, il a assigné la CRCAM aux fins de la voir condamner à lui verser à titre de dommages-intérêts des sommes équivalentes à celles non prises en charge par la CNP ; que la CRCAM a indiqué que la CNP lui avait réglé les sommes dues par M. X... au titre des trois prêts, mais non celles relatives au solde débiteur de son compte de dépôt à vue non couvert par sa garantie ; que la CRCAM a demandé reconventionnellement que M. X... soit condamné à lui payer le montant de ce solde débiteur ; que, par décision avant dire droit du 23 novembre 1999, le tribunal, révoquant l'ordonnance de clôture, a invité la CNP à s'expliquer sur l'étendue de la garantie accordée à M. X... et à préciser les raisons pour lesquelles elle refusait de prendre en charge la somme de 154 421,94 francs, dès lors que cette somme, inscrite en compte de dépôt, correspondait à des sommes impayées sur les emprunts couverts par sa garantie ; que, par jugement du 25 janvier 2001, le tribunal a constaté que l'action en responsabilité intentée par M. X... était devenue sans objet en raison du règlement par la CNP des sommes dues au titre des emprunts et de l'absence de préjudice ; qu'il a également rejeté les demandes de la CRCAM ;
Attendu que la CRCAM fait grief à l'arrêt d'avoir constaté que du fait des paiements effectués par la CNP, la demande de M. X... est devenue sans objet et, en conséquence, d'avoir rejeté sa demande reconventionnelle, alors, selon le moyen :
1 / qu'au cas où il est statué au cours d'une même instance sur les suites d'une précédente décision, l'autorité de la chose jugée qui s'attache à cette dernière acquiert un caractère d'ordre public ; qu'en l'espèce, par un premier jugement du 23 novembre 1991, le tribunal a, dans son dispositif, " invité la CNP (...) à préciser la raison pour laquelle elle ne prend pas en charge la somme de 154 421,94 francs restant due dès lors que cette somme, inscrite en compte de dépôt, correspond à des sommes impayées sur les emprunts couverts par la garantie de la CNP " ; qu'ultérieurement, le tribunal, dans son jugement du 25 janvier 2001, confirmé par la cour d'appel, ne pouvait considérer que la " CNP a pris en charge ces impayés " sauf à méconnaître l'autorité de la chose jugée, ayant un caractère d'ordre public, s'attachant au jugement du 23 novembre 1999, et à violer l'article 40 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / qu'il appartient au débiteur d'apporter la preuve qu'il s'est libéré de sa dette ; qu'en retenant, pour débouter la CRCAM de sa demande tendant au paiement du solde débiteur du compte de dépôt, que cette banque ne justifie pas de ce que les impayés constitutifs de ce solde n'auraient pas été réglés par les paiements de la CNP, les juges du fond ont fait supporter à la CRCAM la charge de la preuve de l'absence de paiement et ont ainsi violé l'article 1315 du Code civil ;
3 / que l'absence de prise en charge du solde débiteur du compte de dépôt par la CNP ne pouvait être supportée par la CRCAM qu'à la condition d'établir un manquement de cette dernière à son devoir d'information et de conseil à l'égard de M. X... ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que la demande de ce dernier tendant à la mise en jeu de la responsabilité de la CRCAM était devenue sans objet, de sorte que, faute de s'expliquer sur les prétendus manquements de la CRCAM, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;
Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt relève que le jugement non critiqué avant dire droit du 23 novembre 1999 a retenu, tant dans ses motifs que dans son dispositif, que le solde débiteur du compte de dépôt à vue de M. X... correspondait à des sommes impayées sur les emprunts consentis à M. X... et couverts par la garantie de la CNP, laquelle, selon la CRCAM, lui a remboursé les sommes qu'il restait devoir sur ces emprunts, ce dont il résulte, qu'elle a été remboursée des sommes dont elle demande le remboursement à M. X... ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui n'a pas méconnu l'autorité de la chose jugée s'attachant au jugement du 23 novembre 1999 et qui n'a pas inversé la charge de la preuve, a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est fondé dans aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la CRCAM d'Aquitaine aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse nationale de prévoyance (CNP) assurances ;
condamne la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) d'Aquitaine à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille cinq.
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