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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, se saisissant d'office, conformément à l'article 462 du nouveau Code de procédure civile, dans l'affaire opposant :
M. Bernard Y..., demeurant lieudit "La Plombière" à Génilac, 42800 Rive-de-Gier,
à Mme Monique X..., demeurant lieudit "Les Roches" à Génilac, 42800 Rive-de-Gier,
en rectification d'erreur matérielle de l'arrêt n° 1698 du 12 juillet 1995, en ce qu'il y a lieu de substituer dans le conclusif de l'arrêt aux mots "présomption trentenaire" les motifs "prescription trentenaire";
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 mai 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Deville, conseiller doyen, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Pronier, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X..., de Me Blanc, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Statuant d'office, après avis donné aux avocats :
Attendu que par arrêt du 12 juillet 1995, la Troisième chambre civile de la Cour de Cassation a accueilli le pourvoi formé par M. Y... contre l'arrêt rendu le 7 janvier 1993 par la cour d'appel de Lyon au profit de Mme X...;
Attendu qu'il est énoncé, dans le conclusif de cet arrêt, que le motif retenu par la cour d'appel est insuffisant à exclure la "présomption trentenaire"; que le libellé du motif précédent comme la raison commandent de lire "prescription trentenaire"; qu'il y a lieu de réparer cette erreur matérielle;
PAR CES MOTIFS :
Rectifiant l'arrêt rendu le 12 juillet 1995, dit que dans le conclusif des motifs de cet arrêt, il y a lieu de substituer aux mots "présomption trentenaire" les motifs "prescription trentenaire";
Dit qu'à la diligence de M. le greffier en chef de la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié et qu'il sera transmis pour être intégralement transcrit sur les registres de la cour d'appel de Lyon, en marge ou à la suite de l'arrêt précédemment annulé;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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