jurisprudence.case.fullText
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 25 mai 2022
Rejet
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 627 F-D
Pourvoi n° U 21-10.382
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [F].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 16 novembre 2020.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 MAI 2022
Mme [U] [F], divorcée [J], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 21-10.382 contre l'ordonnance de référé rendue le 20 septembre 2019 par le conseil de prud'hommes de Montélimar, (formation de référé) dans le litige l'opposant à Mme [X] [W], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Laplume, conseiller référendaire, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de Mme [F], après débats en l'audience publique du 29 mars 2022 où étaient présentes Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Laplume, conseiller référendaire rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'ordonnance attaquée (conseil des prud'hommes de Montélimar, 20 septembre 2019), Mme [W] a été engagée en qualité d'aide maternelle par Mme [F].
2. La salariée a saisi la juridiction prud'homale, statuant en référé, d'une demande en paiement d'un rappel de salaires.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches, ci-après annexé
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en ses troisième, quatrième et cinquième branches
Enoncé du moyen
4. L'employeur fait grief à l'ordonnance de le condamner à verser à la salariée des sommes à titre de rappel de salaire pour le non-paiement des salaires des mois d'octobre et novembre 2018, rappel de congés payés y attenants, et au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de fixer le salaire mensuel brut de la salariée à une certaine somme et de lui ordonner la remise des bulletins de salaires d'octobre et novembre 2018 rectifiés des sommes dues, sous astreinte de 10 euros par jour de retard pour l'ensemble des documents demandés à compter du huitième jour suivant la notification de la décision, alors :
« 3°/ que le salarié n'a droit à une rémunération que pour autant qu'il ait eu à fournir une prestation de travail ; qu'en condamnant Mme [F] au paiement de salaires correspondant aux mois d'octobre et novembre 2018, après avoir pourtant constaté que le contrat de travail de Mme [W] n'était daté que du 2 janvier 2019 et sans relever que ce contrat aurait eu un effet rétroactif, la formation des référés du conseil de prud'hommes a violé l'article 1103 du code civil ;
4°/ que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en condamnant Mme [F] au paiement de salaires correspondant aux mois d'octobre et novembre 2018, après avoir constaté, d'une part, que Mme [W] avait été recrutée selon contrat de travail à durée indéterminée du 1er janvier 2018, d'autre part, que celle-ci disposait d'un contrat de travail à durée déterminée du 2 janvier 2019, la formation de référé du conseil de prud'hommes, qui s'est contredite, a privé sa décision de motifs et méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
5°/ que tout jugement doit être motivé ; qu'en se bornant à énoncer que Mme [W] emportait sa conviction au regard des éléments produits aux débats, la formation de référé du conseil de prud'hommes, qui n'a pas donné une motivation effective à sa décision, a de plus fort méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
5. Le conseil de prud'hommes, qui a constaté que Mme [W] avait été engagée par Mme [F] à compter du 1er janvier 2018 et qu'elle n'avait pas été payée de ses salaires d'octobre et novembre 2018, a statué par une décision motivée.
6. Le moyen, qui, en ses troisième et quatrième branches, critique une erreur purement matérielle quant à l'année de conclusion du contrat, n'est pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [F] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour Mme [F]
Madame [F] fait grief à l'ordonnance attaquée de l'avoir condamnée à verser à madame [W] les sommes de 960 euros bruts à titre de rappel de salaires pour le non-paiement des salaires des mois d'octobre et novembre 2018, de 96 euros bruts à titre de rappel de congés payés y attenants et 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, d'avoir fixé le salaire mensuel brut de madame [W] à 480 euros et de lui avoir ordonné la remise des bulletins de salaires d'octobre et novembre 2018 rectifiés des sommes dues, sous astreinte de 10 euros par jour de retard pour l'ensemble des documents demandés à compter du huitième jour suivant la notification de la décision ;
1°) Alors que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement rendu en dernier ressort n'est réputé contradictoire que lorsque la citation a été délivrée à personne du défendeur ; qu'en se bornant, pour statuer par une décision réputée contradictoire, à indiquer que la défenderesse, non comparante, avait été régulièrement convoquée (ordonnance, p. 2, § 6), sans qu'il ressorte de ses constatations que la convocation à l'audience avait été remise à la personne de madame [F], la formation de référé du conseil des prud'hommes a violé l'article 473 du code de procédure civile ;
2°) Alors que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a droit à l'assistance d'un avocat ; qu'en statuant sur les demandes de madame [W], quand il résultait de ses constatations que madame [F], défenderesse non comparante, avait indiqué avoir demandé l'aide juridictionnelle (ordonnance, p. 2, § 7), la formation de référé du conseil de prud'hommes a excédé ses pouvoirs et violé l'article 25 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
3°) Alors que le salarié n'a droit à une rémunération que pour autant qu'il ait eu à fournir une prestation de travail ; qu'en condamnant madame [F] au paiement de salaires correspondant aux mois d'octobre et novembre 2018, après avoir pourtant constaté que le contrat de travail de madame [W] n'était daté que du 2 janvier 2019 (ordonnance, p. 3, § 3) et sans relever que ce contrat aurait eu un effet rétroactif, la formation des référés du conseil de prud'hommes a violé l'article 1103 du code civil ;
4°) Alors que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en condamnant madame [F] au paiement de salaires correspondant aux mois d'octobre et novembre 2018, après avoir constaté, d'une part, que madame [W] avait été recrutée selon contrat de travail à durée indéterminée du 1er janvier 2018 (ordonnance, p. 2, § 1er), d'autre part, que celle-ci disposait d'un contrat de travail à durée déterminée du 2 janvier 2019 (ordonnance, p. 3, § 3), la formation de référé du conseil de prud'hommes, qui s'est contredite, a privé sa décision de motifs et méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
5°) Alors que tout jugement doit être motivé ; qu'en se bornant à énoncer que madame [W] emportait sa conviction au regard des éléments produits aux débats, la formation de référé du conseil de prud'hommes, qui n'a pas donné une motivation effective à sa décision, a de plus fort méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.