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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Henri X..., demeurant 30, Place des Corps Saints, 84000 Avignon,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 novembre 1996 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre civile, section A), au profit :
1 / de la Caisse régionale du crédit agricole mutuel (CRCAM) des Alpes Provence, venant aux droits de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Avignon et du Vaucluse, dont le siège est ...,
2 / de Mme Jacqueline Y..., veuve X..., demeurant Palais du Roure, 84000 Avignon,
3 / de M. Patrick X..., demeurant 5, Place Saboly, 84000 Avignon,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 juin 1998, où étaient présents : M. Fouret, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Savatier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de M. X..., de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de la Caisse régionale du crédit agricole mutuel des Alpes Provence, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. Henri X... du désistement de son pourvoi à l'égard de Mme Jacqueline X... et M. Patrick X... ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que M. Henri X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui l'a condamné à payer une somme à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Alpes Provence ;
Attendu que les deux premières branches du moyen, qui sont nouvelles, sont mélangées de fait et de droit ; que, pour le surplus, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Henri X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Henri X... à payer à la Caisse régionale du crédit agricole mutuel des Alpes Provence la somme de 6 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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