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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Caisse d'épargne de Castres a consenti le 2 avril 1986 un prêt immobilier à Mme X... ; que, sur assignation de la Caisse d'épargne de Castres du 2 juillet 1988, Mme X... a été condamnée, par jugement du 21 mars 1990, à lui payer, au titre de ce prêt, la somme de 388 811,10 francs, augmentée des intérêts conventionnels capitalisés à compter du 14 novembre 1990, décision confirmée par un arrêt de la cour d'appel de Versailles du 29 mars 1992 ; que la Caisse d'épargne du Sud Tarbais, qui avait absorbé la Caisse d'épargne de Castres dès le 16 décembre 1988, a fait inscrire une hypothèque définitive sur les parts revenant à Mme X... dans un immeuble dépendant de la succession de son père ; que cette inscription ayant été contestée au motif que la Caisse d'épargne du Sud Tarbais n'avait plus d'existence juridique depuis le 4 mai 1991, date à laquelle elle avait été en son tour absorbée par fusion par la Caisse d'épargne et de prévoyance de Midi-Pyrénées (la Caisse), cette dernière a assigné le 16 mai 1995 Mme X... devant le tribunal de grande instance de Toulouse aux fins d'obtenir la licitation de l'immeuble indivis, puis l'a assignée, le 25 juin 1997, en paiement des sommes retenues par le jugement du 21 mars 1990 ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de sa condamnation au paiement à la Caisse d'épargne et de prévoyance Midi-Pyrénées de la somme de 388 811,10 francs, augmentée des intérêts conventionnels à compter du 25 septembre 1987, alors, selon le moyen :
1 / que le point de départ du délai de prescription à l'expiration duquel ne peut plus s'exercer une action se situe à la date d'exigibilité de l'obligation qui lui a donné naissance ; qu'aux termes du cahier des charges et conditions générales des prêts conventionnels, produit aux débats, il était prévu que la totalité du prêt deviendra immédiatement et de plein droit exigible à défaut de paiement des sommes exigibles en capital, intérêts, commissions et autres accessoires, quinze jours après mise en demeure par simple lettre recommandée ;
que, comme elle le faisait valoir dans ses écritures, par courrier recommandé du 16 février 1987 la caisse rappelait les termes de cette convention et la mettait en demeure de régler les échéances impayées dans un délai de quinze jours à défaut de quoi le remboursement anticipé de la dette serait exigé ; qu'en affirmant que le point de départ du délai de prescription devait être fixé au 25 septembre 1987 en raison de pourparlers entre les parties sachant que la déchéance du terme résultait de plein droit de la mise en demeure du 16 février 1987 et que partant l'obligation étant exigible le délai de prescription commençait nécessairement à courir, la cour d'appel a violé l'article 189 bis du Code de commerce ;
2 / que l'effet interruptif de la prescription attaché à une demande en justice ne s'étend pas à une seconde demande différente de la première par son objet ; que la cour d'appel a affirmé que l'instance en licitation des biens indivis des consorts Y... introduite par la caisse devant le tribunal de grande instance de Toulouse le 16 mai 1995 n'avait pas le même objet que l'action en paiement d'une créance dont elle était saisie ; qu'en écartant néanmoins l'exception de prescription soulevée par elle au motif que la procédure introduite devant la juridiction de Toulouse avait interrompu le délai de la prescription décennale, la cour d'appel a violé ensemble les articles 2244 du Code civil et 189 bis du Code de commerce ;
3 / que l'assignation dont la caducité a été constatée ne peut interrompre la prescription ; que la cour d'appel a constaté que suite à sa fusion avec la Caisse, le 16 décembre 1988, la Caisse d'épargne du Sud Tarnais avait perdu toute existence juridique en sorte que la décision de condamnation prononcée à son profit et à son encontre le 21 mars 1990 était devenue caduque ; que la cour d'appel a également affirmé que la caisse n'avait pu acquérir de la Caisse d'épargne du Sud Tarnais des droits qui n'existaient pas dans le patrimoine de la société au moment de sa disparition ; qu'en écartant néanmoins la prescription au motif que celle-ci avait été interrompue par l'action introduite par la Caisse d'épargne du Sud Tarnais, faisant produire à des actes devenus caducs un effet interruptif de la prescription et conférant ainsi à la caisse, venant aux droits de la Caisse d'épargne du Sud Tarnais, plus de droits que n'en détenait son auteur, la cour d'appel a violé les articles 189 bis du Code de commerce et 2244 du Code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt n'a pas constaté que la déchéance du terme résultait de plein droit d'une mise en demeure du 16 février 1987 mais a relevé que la copie des courriers échangés entre la Caisse et les époux X... témoignaient de l'existence de pourparlers afférents au remboursement des échéances de retard et que par lettres du 9 janvier 1988 Mme X... était informée de l'arrêt de l'amortissement du prêt et mise en demeure de payer les échéances du 26 novembre 1986 au 25 septembre 1987 ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations la cour d'appel a pu décider que la date du 25 septembre 1987 à laquelle l'amortissement du prêt avait été stoppé, était celle de la déchéance du terme et devait, en conséquence, être retenue comme point de départ du délai de prescription ;
Attendu, en second lieu, que l'arrêt se trouvant justifié par les seuls motifs vainement critiqués par la première branche du moyen, les griefs invoqués par les deux autres branches visent des motifs surabondants ;
D'où il suit qu'irrecevable en ses deux dernières branches, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;
Mais sur le deuxième moyen, après avertissement donné aux parties :
Vu l'article 2247 du Code civil ;
Attendu, selon ce texte, que si la demande est rejetée, l'interruption de la prescription par la citation en justice est regardée comme non avenue ;
Attendu que pour condamner Mme X... au paiement des intérêts conventionnels à compter du 25 septembre 1987, l'arrêt retient que les demandes en justice qui ont débuté devant la juridiction de Versailles par l'assignation du 2 juillet 1988, les décisions du tribunal du 21 mars 1990, de la cour d'appel du 20 mars 1992, la procédure devant les juridictions de Toulouse, l'assignation du 16 mai 1995, le jugement du 18 décembre 1997, l'arrêt de la cour d'appel du 31 mai 1999, témoignent de la volonté des organismes de la Caisse d'épargne d'obtenir le remboursement du prêt qu'ils avaient consentis ainsi que son paiement effectif et doivent être considérés comme interruptifs de prescription, le changement de dénomination de l'organisme prêteur étant sans incidence ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi alors, d'une part que le jugement du 21 mars 1990 et l'arrêt du 20 mars 1992 étaient non avenus ayant été rendus en faveur d'une personne morale qui n'avait plus d'existence, d'autre part que la demande contenue dans l'assignation du 16 mai 1995 avait été rejetée par le jugement du 18 décembre 1997, confirmé par l'arrêt du 31 mai 1999, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le troisième moyen :
Vu l'article 1154 du Code civil ;
Attendu que pour dire que les intérêts dus pour une année entière à compter du 14 novembre 1990 produiront intérêts en application de l'article 1154 du Code civil, l'arrêt retient que ni le principe, ni le montant de la créance alléguée ne sont contestés ;
Attendu qu'en statuant ainsi alors qu'en l'absence de convention, la capitalisation des intérêts ne prend effet qu'à la date de la demande en justice qui en est faite par le créancier, laquelle ne peut s'entendre de la prétention formulée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a rejeté l'exception de prescription de l'action, l'arrêt rendu le 19 octobre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet en conséquence quant à ce la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne la Caisse d'épargne et de prévoyance de Midi-Pyrénées aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille trois.
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