Cour de cassation, 09 juillet 2003. 01-43.080
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
01-43.080
jurisprudence.case.decisionDate :
9 juillet 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X..., embauchée par la société Sodexho, le 6 septembre 1990, en qualité d'employée de cuisine au Centre hospitalier universitaire (CHU) de Nancy, a vu son contrat de travail repris à compter du 1er octobre 1997 par l'Association pour personnes âgées de Laxou (APAL) ; qu'ayant été en arrêt de travail du 1er octobre 1997 au 31 juillet 1998, elle a écrit le 30 juin 1998 à l'employeur "Je suis reconnue inapte au travail et je laisse faire ; pour moi c'est terminé, je ne demande que mon dû, mes demi-journées, ancienneté, licenciement pour inaptitude à mon poste de travail, les papiers vont vous être envoyés", avant de saisir le 30 juillet 1998 le conseil des prud'hommes de Nancy d'une demande de "dommages-intérêts pour non-rupture du contrat de travail" ;
Que la cour d'appel a décidé que la rupture du contrat de travail était imputable à l'employeur et abusive à la date du 1er août 1998 et l'a condamné à payer diverses indemnités ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 28 mars 2001) d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen :
1 / que les juges du fond sont liés par les conclusions prises devant eux et ne peuvent modifier les termes du litige dont ils sont saisis ;
qu'en l'espèce, Mme X..., en congé de maladie depuis le premier jour où son contrat de travail avait été transféré à l'APAL jusqu'au 3 juillet 1998, avait saisi le conseil de prud'hommes dès le 30 juillet 1998 en sollicitant des dommages-intérêts "pour non-rupture du contrat de travail" qu'elle considérait donc comme rompu de fait à la date de la saisine ;
qu'en cause d'appel, elle n'a modifié sa demande que pour obtenir des indemnités de rupture et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au lieu de dommages-intérêts pour non-rupture formelle, mais sans invoquer aucune circonstance postérieure à la fin de son congé de maladie et donc sans se départir de la considération que le contrat de travail était déjà rompu de facto à la date à laquelle elle avait saisi la juridiction prud'homale, dès avant l'expiration dudit congé ; que dès lors, en retenant que l'APAL avait manqué à ses obligations d'employeur en ne fournissant pas de travail à la salariée (sous-entendu, nécessairement, à l'issue de son congé de maladie), la cour d'appel a dénaturé les termes du litige, en violation de l'article 4, alinéa 1, du nouveau Code de procédure civile ;
2 / que l'inexécution de ses obligations par le salarié engage sa responsabilité contractuelle et peut justifier son licenciement ; que, dès lors, en se bornant, pour statuer comme elle l'a fait, à relever, d'une part, qu'il était constant que Mme X... avait été absente pour cause de maladie du 1er octobre 1997 au 31 juillet 1998 et, d'autre part, que la salariée n'avait perçu aucun salaire à compter du 1er août suivant, sans rechercher si la salariée s'était bien présentée à cette date à son poste de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard tant des articles L. 121-1 et L. 122-14-3 du Code du travail que de l'article 1134 du Code civil ;
3 / que tout jugement doit être motivé à peine de nullité, le juge ne pouvant se prononcer par voie de pure affirmation ; que, dès lors, en se déterminant par l'affirmation péremptoire que l'APAL avait manqué à ses obligations d'employeur en ne fournissant pas de travail à Mme X..., sans constater le moindre élément de fait circonstancié susceptible d'étayer cette affirmation qui se trouve par-là même être aussi gratuite que générale, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
4 / que, si elle a considéré que l'APAL avait manqué à ses obligations d'employeur en ne fournissant pas de travail à la salariée avant que celle-ci saisisse la juridiction prud'homale le 30 juillet 1998, la cour d'appel n'a alors pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résulte que l'intéressée a été de façon continue en congé de maladie depuis le premier jour où son contrat de travail avait été transféré à l'APAL jusqu'au 31 juillet 1998, et a ainsi violé tant les articles L. 121-1 et L. 122-14-3 du Code du travail que l'article 1134 du Code civil ;
5 / qu'en affirmant que l'APAL avait à l'évidence manqué à ses obligations en ne fournissant pas de travail à Mme X..., tout en relevant aussitôt que l'employeur aurait pu faire usage, le cas échéant, de son pouvoir disciplinaire, ce qui sous-entendait que la salariée avait commis une faute dont la nature n'a d'ailleurs pas été précisée mais qui aurait été susceptible de justifier son licenciement, la cour d'appel, qui s'est ainsi déterminée par des considérations aussi imprécises que contradictoires, a de nouveau violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, hors toute dénaturation, appréciant les éléments de fait et de preuve soumis à son examen, et après avoir rappelé que la salariée avait adressé plusieurs courriers à son employeur au cours de son absence afin de connaître sa situation au sein de la nouvelle structure et qu'elle avait réitéré sa demande à l'issue de son arrêt de travail, a estimé à juste titre, par une décision motivée, que celle-ci était en droit de prendre acte de la rupture de son contrat de travail par suite du manquement de l'employeur à ses obligations et que cette rupture produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association APAL aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille trois.
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