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CIV.3
LG/CB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 20 décembre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10664 F
Pourvoi n° F 18-10.749
Aide juridictionnelle partielle en défense
au profit de M. Richard A... .
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 12 mars 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Jean-Claude A... , domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 9 juin 2017 par la cour d'appel de Saint-Denis (chambre civile TI), dans le litige l'opposant à M. Richard A... , domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 novembre 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. X..., conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. Jean-Claude A... , de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de M. Richard A... ;
Sur le rapport de M. X..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Jean-Claude A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Jean-Claude A... ; le condamne à payer à la SCP Delvolvé et Trichet la somme de 2 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille dix-huit.
Le conseiller rapporteur le president
Le greffier de chambre MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. Jean-Claude A...
Il est fait grief à la décision attaquée D'AVOIR ordonné le bornage des parcelles situées sur la commune de Saint-Paul, au lieu-dit Bellemène et cadastrées [...] et [...] , selon la ligne EF telle que définie au plan figurant en annexe 2 du rapport d'expertise établi le 8 août 2015 par Pierre Y... et dit qu'à la requête de la partie la plus diligente, la présente décision à laquelle seraient annexés le document d'arpentage et le rapport d'expertise, sera publiée à la conservation des hypothèques de Saint-Denis, les frais d'arpentage étant partagés entre les parties proportionnellement aux contenances,
AUX MOTIFS QUE les terrains objet du bornage ont une origine commune ; qu'ils sont issus d'un plus grand terrain qui a été partagé les 8 et 29 octobre 1945 ; que la propriété de Richard A... correspond au lot n° 3 et celle de Jean-Claude A... correspond au lot n° 4 de ce partage ; que les parcelles de terrain formant ces lots étaient toutes deux définies par une largeur de 20 mètres ; qu'en faisant application de l'acte de partage sur les lieux, l'expert Pierre Y... positionne la limite des propriétés litigieuses suivant la ligne passant par les points E et F tels que figurant sur le plan joint en annexe 2 à son rapport d'expertise ; que même si mandatés par les auteurs par les parties, le géomètre B... intervenant en mars 1998 pour Antonin A... , auteur de Richard A... , et le géomètre Pascal Z..., intervenant en octobre 1996 pour Michel A... , auteur de Jean-Claude A... , ont établi des plans de parcelles respectives en définissant leur limite par la ligne passant par les points HIG qui se décalent légèrement vers la propriété de Richard A... , de tels éléments ne sauraient contredire la limite définie par l'expert judiciaire ; que d'abord les conclusions de l'expert judiciaire ne sont pas sérieusement discutées et n'est pas remis en cause le fait que l'application de l'acte de partage de partage qui est à l'origine des deux propriétés litigieuses, aboutit à définir leur limite par la ligne EF ; qu'ensuite les plans établis par des géomètres privés en mars 1988 et 1996 ne contiennent aucun élément permettant de déterminer les bases sur lesquelles ils ont travaillé et les opérations qui ont justifié le positionnement de la limite HIG ; qu'en tout état de cause, la preuve d'un accord des deux parties sur ce bornage n'est pas rapportée ; qu'enfin, si le plan cadastral peut constituer un indice dans la recherche de la limite séparative des deux propriétés, il ne peut certes résister aux éléments contenus dans les titres de propriété des parties ; que dès lors, il y a lieu d'infirmer le jugement déféré et de fixer la limite séparative des parcelles situées sur la commune de Saint-Paul au lieu-dit Bellemène et cadastrées [...] et [...] selon la ligne EF telle que définie au plan figurant en annexe 2 du rapport d'expertise ;
1°) ALORS QU'en vertu du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui, une partie à l'instance en bornage ne saurait demander à la juridiction de première instance de déterminer si l'accord apparent des précédents propriétaires est juridiquement suffisant pour valider l'une des lignes séparatives possibles puis solliciter, à hauteur d'appel, l'infirmation du jugement qui avait déclaré cet accord juridiquement valable ; qu'en l'espèce, l'exposant soulignait que le défendeur à l'action en bornage avait demandé au tribunal d'instance dans ses conclusions de première instance de déterminer si « l'accord apparent des précédents propriétaires » entre 1988 et 1996 était « juridiquement suffisant pour valider la ligne HIG » et lui demandait d'homologuer à cet effet le rapport d'expertise judiciaire (cf. dispositif des conclusions du 19 octobre 2015) ; que l'exposant en concluait que cette partie ne pouvait ensuite faire grief au tribunal d'avoir fixé, par voie d'homologation, la ligne divisoire selon la ligne HIG, cette ligne étant aussi proposée par l'expert judiciaire (conclusions p. 6) ; qu'en accueillant la demande d'infirmation du jugement formée par M. Richard A... , lorsqu'elle était incompatible avec la position prise par ce dernier en première instance, la cour d'appel a violé le principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui ;
2°) ALORS en tout état de cause QUE l'accord des parties sur la délimitation des fonds leur interdit, comme à leurs ayants cause, de contester ultérieurement cette délimitation dans le cadre d'une action en bornage ; qu'en l'espèce, l'exposant faisait valoir que le défendeur à l'action en bornage (M. Richard A... ) avait reçu la propriété de la parcelle litigieuse CK 332 en vertu d'un acte de donation-partage des 15 et 21 décembre 1988 qui décrivait la division comme résultant d'un « document d'arpentage dressé par Monsieur B... » en 1988 et « demeuré annexé à l'extrait cadastral » (p. 4), ce même tracé ayant été confirmé par le géomètre Pascal Z... en 1996 à la demande de l'auteur de M. Jean-Claude A... ; qu'il en déduisait que M. Richard A... ne pouvait plus remettre en cause le bornage sur lequel les auteurs des parties s'étaient accordés ; qu'en contestant l'exactitude du bornage réalisé par lesdits géomètres, lorsqu'elle devait préalablement s'interroger sur l'existence d'un accord des parties à ce bornage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 646 du code civil ;
3°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent exiger la preuve d'un fait constant ; qu'en l'espèce, M. Richard A... se bornait à soutenir que « l'accord apparent des précédents propriétaires, entre 1988 et 1996, est juridiquement insuffisant pour valider la ligne HIG » sans en contester l'existence même (conclusions d'appel p. 8) ; qu'en affirmant « en tout état de cause » que la preuve d'un accord des parties sur le bornage réalisé n'était pas rapportée, lorsqu'elle ne pouvait exiger la preuve d'un accord dont aucune des parties ne contestait l'existence même, seule son efficacité juridique étant discutée par M. Richard A... , la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
4°) ALORS en outre QU'en affirmant « en tout état de cause » que la preuve d'un accord des parties sur le bornage réalisé n'était pas rapportée sans s'expliquer sur les mentions de l'acte de donation-partage des 15 et 21 décembre 1988 qui manifestait l'accord de l'auteur de M. Richard A... audit bornage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 646 du code civil.
Le greffier de chambre
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