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Cour d'appel, 06 juin 2013. 12/02756

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

12/02756

jurisprudence.case.decisionDate :

6 juin 2013

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République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 1 SECTION 2 ARRÊT DU 06/06/2013 *** N° de MINUTE : N° RG : 12/02756 Jugement (N° 10/10676) rendu le 30 Mars 2012 par le Tribunal de Grande Instance de LILLE REF : MZ/VD APPELANTE SARL PHARMACIE [1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Ayant son siège social [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Bernard FRANCHI de la SCP FRANÇOIS DELEFORGE-BERNARD FRANCHI, avocat au barreau de DOUAI INTIMÉS Monsieur [Y] [W] né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 3] Madame [Y] [U] épouse [W] née le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 2] Demeurant ensemble [Adresse 2] [Localité 1] représentés par Me Eric LAFORCE de la SELARL ERIC LAFORCE, avocat au barreau de DOUAI assistés de Me Delphine CHAMBON, avocat au barreau de LILLE, substituée à l'audience par Me Perrine BAILLIEZ, avocat au barreau de LILLE DÉBATS à l'audience publique du 06 Mars 2013, tenue par Martine ZENATI magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS : Claudine POPEK COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Martine ZENATI, Président de chambre Fabienne BONNEMAISON, Conseiller Dominique DUPERRIER, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 06 Juin 2013 après prorogation du délibéré en date du 15 Mai 2013 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Madame Martine ZENATI, Président et Claudine POPEK, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 6 mars 2013 *** Vu le jugement rendu le 30 mars 2012 par le tribunal de grande instance de Lille, qui a : - condamné solidairement M. et Mme [W] à payer à la société Pharmacie [1] la somme de 21.247,96 euros au titre des congés payés, - débouté la société Pharmacie [1] de ses autres demandes, - condamné la société Pharmacie [1] à verser à M. et Mme [W] la somme de 92.546,68 euros au titre de la reprise du stock avec intérêts au taux légal à compter du 8 avril 2011 sur la somme de 46.273,34 euros et à compter du 1er juillet 2011 pour le surplus, - débouté M. et Mme [W] du surplus de leurs demandes, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire, - condamné la société Pharmacie [1] aux dépens, Vu l'appel régulièrement interjeté par la sarl Pharmacie [1], Vu les conclusions récapitulatives remises et signifiées le 5 mars 2013 par l'appelante, Vu les conclusions récapitulatives remises et signifiées le 26 février 2013 par M. [Y] [W] et son épouse née [Y] [U], Vu l'ordonnance de clôture rendue le 6 mars 2013. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que par acte sous seing privé du 16 décembre 2009, M. [Y] [W] et son épouse née [Y] [U], ont promis de vendre à la société Pharmacie [1] qui l'a accepté un fonds de commerce de pharmacie moyennant le prix de 1.260.000 euros sous diverses conditions suspensives qui ont été réalisées, de sorte que la cession a été réitérée entre les parties par acte du 28 juin 2010 ; Attendu que dès le début de son activité, la société Pharmacie [1] a enregistré la perte de la clientèle de la Maison de Retraite '[2]' que ses prédécesseurs fournissaient en médicaments et marchandises depuis plusieurs années ; qu'estimant avoir été victime d'un dol, l'acquéreur a fait citer les vendeurs devant le tribunal de grande instance de Lille aux fins d'obtenir réparation outre le règlement des congés payés dus aux salariés ; que les vendeurs se sont opposés à ces demandes et ont reconventionnellement sollicité la condamnation de l'acquéreur au paiement du stock ; Attendu que la société Pharmacie [1] a interjeté appel du jugement qui a fait droit à la demande reconventionnelle à ses demandes au titre des congés payés mais l'a déboutée de sa demande sur le fondement du dol ; que devant la cour seule cette disposition du jugement est discutée par les parties ; que la cour relève que l'appelante fonde désormais sa demande sur le dol incident ; Attendu en effet que la société Pharmacie Du Quesnoy fait grief aux vendeurs de lui avoir volontairement fourni une indication fausse du chiffre d'affaires réalisé avec la maison de retraite et que ce dol, s'il ne l'aurait pas empêché de contracter, l'a toutefois conduit à le faire à des conditions moins avantageuses pour lesquelles elle demande réparation ; Attendu qu'il résulte de l'acte de vente que, conformément aux dispositions de l'article L. 141-1 du code de commerce, le chiffre d'affaire et les bénéfices réalisés dans le fonds cédé durant les trois derniers exercices comptables précédant celui de la vente ont été indiqués, soit au titre des exercices du 1er mars 2006 au 28 février 2007, du 1er mars 2007 au 28 février 2008 et du 1er mars 2008 au 31 mars 2009, la vente ayant été réalisée le 28 juin 2010, et le bilan clos le 30 juin 2010 devant être communiqué dans les trois mois au cessionnaire ; Attendu qu'audit acte il a été précisé que ces chiffres d'affaires ont été réalisés exclusivement par la vente du détail dans les locaux de l'officine, par prélèvement sur le stock, pour l'usage personnel des acheteurs et non dans un but d'exportation, hormis la fourniture de médicaments et marchandises à la maison de retraite '[2]' située à [Localité 1], pour un chiffre d'affaires de l'ordre de 140.000 euros et dont il est tenu compte dans la fixation du prix de l'officine ; qu'il est d'usage en effet de pondérer le prix de vente en raison du risque lié à la perte éventuelle d'un client institutionnel ; Attendu que la société Pharmacie [1] indique avoir découvert par la simple consultation du logiciel de gestion de l'officine qu'en réalité la part du chiffre d'affaires réalisé auprès du client institutionnel était supérieur de près de 25 % sur la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009 ; qu'au jour de la signature de la promesse de vente, les époux [W] auraient volontairement tu cette information qui aurait conditionné le calcul du prix de vente ; Attendu que la cour relève sur le document produit aux débats par l'appelante (pièce 16) qu'au titre des trois exercices visés dans l'acte de vente le chiffre d'affaires fourni par les vendeurs s'élevait à 150.648 euros pour la période du 1er mars 2008 au 28 février 2009 ; que l'approximation du chiffre fourni par les vendeurs au jour de la signature de l'acte au titre des exercices visés par la loi n'était donc pas très éloigné de la réalité ; qu'ainsi en déclarant le jour de la signature de la promesse que le chiffre d'affaire réalisé auprès du client institutionnel était de l'ordre de 140.000 euros au lieu de 150.648 euros l'intention des vendeurs de sous valoriser l'impact de la perte éventuelle de ce client n'est pas avérée ; que la cour rappelle que même sur le fondement du dol incident, qui dispense l'acquéreur d'administrer la preuve du caractère déterminant du dol sur son consentement, la preuve de l'élément intentionnel de la résistance dolosive reste à administrer ; Attendu au surplus que même s'il fallait retenir la thèse de l'appelante selon laquelle la réticence dolosive se déduirait de la seule violation d'une obligation précontractuelle d'information, il convient de relever que l'information requise par l'acquéreur a été fournie par les vendeurs non pas en certifiant son exactitude mais en prévenant bien au contraire de son caractère approximatif ; qu'il appartenait dès lors à l'acquéreur de demander pendant le délai de réitération de la vente la production de données comptables plus précises, ce qu'elle n'a pas exigé, alors qu'elle ne démontre pas que l'accès à une telle information lui aurait été rendu impossible par le comportement des vendeurs ; Attendu que pour ce même motif du caractère approximatif de l'information donnée par les vendeurs dans la promesse de vente comme dans l'acte authentique, le fondement du vice caché n'est pas pertinent, la potentialité de l'inexactitude du chiffre annoncé étant clairement déclarée dans l'acte ; Attendu que le jugement mérite dans ces conditions confirmation en ce qu'il a débouté la société Pharmacie [1] de sa demande d'indemnité au titre du prix de cession de l'officine ; que par voie de conséquence elle ne peut prospérer dans sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ; Attendu que la cour relève que les pièces litigieuses n° 24 et 25 produites par la société Pharmacie [1] sont indifférentes à la solution du litige ; qu'il n'y a donc pas lieu de statuer sur la demande des époux [W] tendant à les voir écarter des débats ; qu'il convient de les débouter de leur demande de dommages et intérêts ; Attendu qu'en application des dispositions de l'article 1153 du code civil, dans les obligations qui se bornent au paiement d'une somme, l'intérêt au taux légal n'est du que du jour de la sommation de payer ; que dès lors c'est à juste titre que les premiers juges ont fixé le point de départ des intérêts moratoires dus par la société Pharmacie [1] aux époux [W] à compter des mises en demeure du 8 avril 2011 sur la somme de 46.273,34 euros et du 1er juillet 2011 pour le surplus ; que le calcul des intérêts majorés relève de l'exécution de la décision de justice ainsi confirmée ; Attendu qu'il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts qui est de droit en application des dispositions de l'article 1154 du code civil ; Attendu qu'il n'est pas démontré que la société Pharmacie [1] ait commis un abus dans l'exercice d'une voie de recours ; que dès lors les époux [W] seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts ; Attendu que l'équité commande de faire bénéficier les intimés des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement entrepris, Y ajoutant, Dit que les intérêts moratoires se capitaliseront dans les conditions fixées à l'article 1154 du code civil, Condamne la société Pharmacie [1] à verser à M. [Y] [W] et à son épouse née [Y] [U] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires, Condamne la société Pharmacie [1] aux dépens, distraits conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le GreffierLe Président, C. POPEKM. ZENATI

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