Cour de cassation, 31 mars 1987. 86-93.149
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
86-93.149
jurisprudence.case.decisionDate :
31 mars 1987
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- O. D.,
contre un arrêt du 13 mai 1986 de la Cour d'appel de BORDEAUX, Chambre correctionnelle, qui, pour infraction au Code de l'urbanisme, l'a condamné à une amende de vingt mille francs et a ordonné la démolition sous astreinte de la construction irrégulièrement édifiée ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 421-1, L. 480-4, L. 480-5 du Code de l'urbanisme, 8, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que la Cour d'appel déclare le prévenu coupable de construction sans permis ;
aux motifs que constitue un acte interruptif de prescription l'audition du prévenu le 16 mai 1984 par les gendarmes, sur réquisition du Parquet qui n'avait pas pour but d'obtenir de simples éclaircissements, mais qui était destinée à susciter les explications du prévenu pour permettre au Parquet de savoir s'il y avait lieu à poursuite ou à classement (v. arrêt attaqué, p. 3) ;
alors que l'audition du 16 mai 1984, n'ayant eu pour objet que de faire préciser par le prévenu la date de l'achèvement des travaux de construction de la tente, qui ne constituait pas une constatation nouvelle indispensable à la décision de poursuite ou de classement, n'a pu être légalement qualifiée d'acte interruptif de la prescription de trois ans de l'action publique, de sorte qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé les textes susvisés ;
alors que, en toute hypothèse, le seul motif tiré de ce que l'audition aurait eu pour objet de "susciter les explications du prévenu", dépourvu de toute précision sur la nature et l'étendue desdites explications, n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de contrôler la légalité de l'arrêt au regard des textes susvisés" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'O. a été poursuivi pour avoir édifié une tente sans permis de construire, que l'infraction a été constatée le 22 juillet 1981 et que son auteur a été cité à comparaître devant le Tribunal correctionnel par exploit délivré le 25 août 1985 ;
Attendu que pour rejeter l'exception de prescription invoquée par le prévenu, les juges ont énoncé que la prescription avait été interrompue une première fois lorsqu'O. avait été entendu le 4 septembre 1981 par la gendarmerie et une seconde fois lors de sa nouvelle audition le 16 mai 1984 en exécution d'un soit-transmis du 13 avril 1984 du procureur de la République ; qu'ils ont relevé que contrairement aux allégations du prévenu "cette réquisition n'avait pas pour but d'obtenir de simples éclaircissements" mais qu'elle "était destinée à susciter les explications du prévenu pour permettre au Parquet de savoir s'il y avait lieu à poursuite ou à classement" ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, la Cour d'appel a justifié sa décision ;
Qu'en effet le procès-verbal établi le 16 mai 1984 par la gendarmerie en vue de recevoir les explications de la personne mise en cause était un acte d'instruction au sens de l'article 75 du Code de procédure pénale et qu'il a donc interrompu la prescription de l'action publique ;
Qu'en outre la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la réquisition du 13 avril 1984 n'avait pas pour objet de faire entendre O. sur la date d'achèvement de la construction de la tente, sur quoi il s'était déjà expliqué, mais de vérifier s'il s'était depuis lors conformé aux prescriptions légales ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
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