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Cour de cassation, 19 décembre 1996. 95-10.531

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-10.531

jurisprudence.case.decisionDate :

19 décembre 1996

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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Vu les articles L. 311-5, L. 371-4, R. 313-5 et R. 313-8-3° du Code de la sécurité sociale ; Attendu que, victime d'un accident du travail le 11 décembre 1981, M. X... a bénéficié, le 1er janvier 1984, d'une rente au taux de 67 % porté ensuite à 80 % ; que, pris en charge au titre de l'assurance chômage le 2 novembre 1984, il a sollicité une pension d'invalidité ; que la caisse primaire d'assurance maladie a rejeté cette demande ; Attendu que, pour débouter M. X... de son recours, l'arrêt attaqué retient qu'en qualité de chômeur indemnisé, celui-ci bénéficie du maintien de ses droits aux prestations du régime obligatoire d'assurance maladie-invalidité-décès, mais que son droit à pension d'invalidité ne peut se cumuler avec l'octroi d'une rente accident du travail au moins égale à 66,66 % dès lors que, titulaire d'une telle rente, il n'a pas repris le travail depuis le fait accidentel ; Qu'en statuant ainsi, alors que les conditions d'ouverture des droits maintenus en faveur de M. X... devaient être appréciées au jour de la cessation d'activité pour fait de chômage, et sans rechercher si, à cette date, compte tenu des indemnités journalières qu'il avait perçues en relation avec l'accident, l'assuré ne justifiait pas, par équivalence, d'un nombre d'heures de travail suffisant pour prétendre à une pension d'invalidité au titre d'une aggravation qui ne serait pas prise en charge par la législation professionnelle, la cour d'appel a violé le premier des textes susvisés et privé sa décision de base légale au regard des trois suivants ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 septembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon.

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Cour de cassation 1996-12-19 | Jurisprudence Berlioz