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CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 12 mai 2021
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10276 F
Pourvoi n° B 20-10.937
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MAI 2021
La société Randstad, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 20-10.937 contre l'arrêt rendu le 22 novembre 2019 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre protection sociale et du contentieux de la tarification), dans le litige l'opposant à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) [Localité 1], dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Corlay, avocat de la société Randstad, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) [Localité 1], et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 mars 2021 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Randstad aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Randstad et la condamne à payer à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) [Localité 1] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SARL Corlay, avocat aux Conseils, pour la société Randstad
La Société Randstad reproche à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé la décision de la Carsat Bourgogne Franche Comté de maintenir sur le compte employeur de la société Randstad, les incidences financières de la maladie professionnelle de M. [J], les conditions d'imputation au compte spécial de l'article, 2-4° de l'arrêté du 16 octobre 1995 n'étant pas remplies, et débouté la société Randstad de toutes ses demandes ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE : « Sur la demande principale ; Aux termes des articles D.242-6-5 l'article D.242-6-7 du code de la sécurité sociale fixant les règles de tarification des risques accidents du travail et maladies professionnelles prévoient que les dépenses engagées par les caisses d'assurance maladie par suite de la prise en charge de maladies professionnelles constatées ou contractées dans des conditions fixés par un arrêté ministériel ne sont pas comprises dans la valeur du risque ou ne sont pas imputées au compte employeur mais inscrites à un compte spécial. L'article 2 alinéa 4 de l'arrêté du 16 octobre 1995 dispose que: «sont inscrites au compte spécial conformément aux dispositions d l'article D.246-6-5, les dépenses afférentes à des maladies professionnelles constatées ou contractées dans les conditions suivantes: 4,) la victime de la maladie professionnelle a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie». Les articles susvisés imposent à l'employeur de démontrer que le salarié qui a été exposé au risque chez des employeurs précédents sans qu'il y ait lieu de lui imposer de rapporter la preuve de la non-exposition au risque de la maladie dans son entreprise. En effet, cette exposition est présumée dans le cadre de la présente procédure puisque dès lors que l'employeur n'a pas contesté la prise en charge de la maladie au titre des accidents du travail maladies professionnelles devant le contentieux général, le salarié est considéré avoir été exposé au risque de la maladie professionnelle au sein de l'entreprise. En l'espèce il n'est plus contesté que la société Randstad ait été le dernier employeur de Mr [J], soit en 2007, l'assuré ayant ensuite bénéficié d'indemnités de chômage jusqu'à sa prise de retraite. La société Randstad indique avoir saisi les juridictions du contentieux général, mais elle n'en justifie pas et ne précise pas les motifs de la saisine alléguée. Elle ne conteste pas la réalité de l'exposition au risque pendant que Mr [J] a travaillé à son service, mais considère que, eu égard à la brève durée d'exposition, soit du 3 mai 2001 au 11 mai 2001 (soit 8 jours) et du 6 août 2007 au 24 août 2007 (soit 15 jours), il a été exposé au risque chez d'autres employeurs, la durée d'exposition requise par le tableau étant de 10 ans. Les périodes au cours desquelles Mr [J] a travaillé pour la société Randstad ne sont pas clairement définies. En effet, l'intéressé a déclaré des périodes différentes Soit du 21 juin 1999 au 16 juillet 1999 puis de fin 2003 à fin 2007 selon ce qu'il a indiqué à la caisse primaire d'assurance maladie. Il ressort de l'enquête menée par la caisse primaire d'assurance maladie que Mr [J] a été exposé au risque de la maladie lorsqu'il travaillait au service de la société Randstad en qualité de tuyauteur puis de plombier chauffagiste, et ce quelle que soit la durée de ses périodes de travail au sein de cette société. Des articles précités, il ressort que l'imputation au compte spécial est subordonnée à deux conditions cumulatives: la victime de la maladie professionnelle doit avoir été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes, il n'est pas possible de déterminer l'entreprise dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie. La société demande à la Cour de déclarer que les conséquences financières de la maladie professionnelle déclarée le 2 juillet 2018 soient inscrites au compte spécial en application de l'article 2-4°de l'arrêté du 16 Octobre 1995. En effet, elle considère que M. [J] a, antérieurement à son recrute-ment par la société Randstad été exposé chez de précédents employeurs. II appartient à la société qui sollicite l'inscription au compte spécial de prouver que les deux conditions fixées à l'article sus-visé sont réunies. La société produit pour étayer ses dires la copie de la déclaration de la maladie professionnelle dans laquelle le salarié a indiqué avoir été précédemment exposé chez deux autres employeurs, la société LTIB et la société SRL, mais sans avoir précisé les périodes d'exposition. La production de cette seule pièce est insuffisante pour établir les conditions effectives de travail du salarié s'agissant d'une déclaration unilatérale, faite par l'assuré. De même, la déclaration faite par l'assuré à l'enquêteur de la caisse tenant au fait qu'il aurait été exposé à l'amiante chez deux autres employeurs ne suffit pas. En effet, il appartient à l'employeur qui demande l'inscription au compte spécial de démontrer les conditions de travail du salarié, afin de prouver son exposition au risque. La simple déclaration du salarié est insuffisante alors qu'elle repose uniquement sur ses dires. La durée d'exposition est une condition nécessaire à la prise en charge de la maladie professionnelle et non à son imputation sur un compte employeur. En effet, l'article L.461-1 du Code de la sécurité sociale prévoit qu'«[...]est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladie professionnelle et contractée dans les conditions mentionnés au tableau [...]». En l'espèce, après instruction, la caisse primaire d'assurance maladie a considéré que les conditions de prise en charge du tableau 98 des maladies professionnelles étaient réunies. Aussi, il convient de préciser que la reconnaissance du caractère professionnel et sa prise en charge au titre de la législation professionnelle relève de la seule compétence des caisses primaires d'assurance maladie sous le contrôle des juridictions du contentieux général de la sécurité sociale, la cour n'a pas été saisi de cette demande. Compte tenu de ce qui précède, il ressort que la société requérante n'apporte pas la preuve suffisante quant à l'exposition au sein d'employeurs précédents En conséquence, les travaux effectués par M. [J] au sein de la société Randstad seront considérés comme seuls à l'origine de la maladie professionnelle et les dépenses en résultant devront être maintenues au compte de la société. La cour ne peut que rejeter la demande. Sur les dépens: La société Randstad, partie succombante, sera condamnée, en application de l'article 696 du code de procédure civile désormais applicable depuis le 1e janvier 2019, l'article R144-10 du code de la sécurité sociale ayant été abrogé par le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 aux entiers dépens de l'instance. »
ALORS QUE 1°) sont inscrites au compte spécial les maladies professionnelles lorsque la victime de la maladie professionnelle a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie ; que la preuve des faits est libre ; qu'en l'espèce, il était démontré par l'exposante d'une part que la victime n'avait été son employé que sur une durée limitée plus de 10 ans avant la déclaration de maladie professionnelle et avait travaillé, selon les propres déclarations de la victime à la Cpam lors de l'enquête sur ses conditions de travail et ainsi qu'il ressortait du relevé de carrière Agirc et Arrco, pour deux autres sociétés entre 1990 et 1995, la Société LTI Bourgogne et la Société SRL Chaudronnerie Machines Spéciales, au sein desquelles « il installait des souffleries (soudure de plaques d'amante) sur les sites de Rhône Poulenc dans des fours à fusion : toutes les protections étaient en amiante (gants, veste, plaque de protection?.) » ; qu'en rejetant à titre de preuves les déclarations officielles de la victime en exigeant qu'elles soient corroborées par d'autres éléments, la cour d'appel a violé l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995 (relatif à la tarification des risques accidents du travail et maladies professionnelles) et l'article D.242-6-5 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 1358 du code civil ;
ALORS QUE 2°) sont inscrites au compte spécial les maladies professionnelles lorsque la victime de la maladie professionnelle a été exposée au risque successivement dans plu-sieurs établissements d'entreprises différentes sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie ; que dès lors que la prise en charge de la maladie professionnelle suppose une exposition de plusieurs années et qu'il est établi que le salarié n'a jamais travaillé un temps aussi long auprès d'une seule entreprise, il s'en déduit nécessairement qu'il a contracté la maladie auprès de plusieurs employeurs ; qu'il était fait valoir par l'exposante en l'espèce que « le tableau 30bis CSS prévoit une durée d'exposition de 10 ans. La maladie de Monsieur [J] a été reconnue comme maladie professionnelle ce qui implique que la condition tenant au délai d'exposition a bien été remplie. Or et comme en atteste le relevé de carrière de Monsieur [J] (V pièce N°5), celui-ci n'a jamais travaillé plus d'un ou 2 ans au sein de la même société. Ainsi, la durée d'exposition de 10 ans implique nécessairement que Monsieur [J] ait été exposé au risque dans plusieurs entreprises. » ; qu'en écartant ce moyen aux motifs que « la durée d'exposition est une condition nécessaire à la prise en charge de la maladie professionnelle et non à son imputation sur un compte employeur. », la cour d'appel a derechef violé l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995 (relatif à la tarification des risques accidents du travail et maladies professionnelles) et l'article D.242-6-5 du code de la sécurité sociale ;
ALORS QUE 3°) que chaque justiciable doit se voir garantir un accès concret et effectif à un tribunal ; que constitue une atteinte au droit à un recours effectif, le fait de faire peser la preuve d'une prétention sur une partie qui, compte tenu des prérogatives dont elle dispose, n'est pas en mesure de la rapporter ; qu'au cas présent, en exigeant de la société Randstad, qui ne disposait pas des renseignements et moyens d'investigation nécessaires pour déterminer les conditions de travail de M. [J] chez ses précédents employeurs, qu'elle démontre « les conditions de travail du salarié, afin de prouver son exposition au risque », la Cour d'appel a violé les articles 6,1°, et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.