Berlioz.ai

Cour de cassation, 22 juillet 1992. 90-20.294

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

90-20.294

jurisprudence.case.decisionDate :

22 juillet 1992

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) M. Sylvain Z..., demeurant ... (8ème), 2°) M. Jean-Marc Y..., demeurant ... (8ème), en cassation d'un arrêt rendu le 26 septembre 1990 par la cour d'appel de Paris (6ème chambre B), au profit de Mme A..., Madeleine X... divorcée Dupuis, demeurant ... (8ème), défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 juin 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Vaissette, conseiller rapporteur, MM. Chevreau, Douvreleur, Peyre, Deville, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers, M. Chollet, Mme Cobert, M. Pronier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vaissette, les observations de Me Hennuyer, avocat de MM. Z... et Y..., de Me Choucroy, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, ci-après annexés : Attendu que la cour d'appel qui, recherchant la commune intention des parties, a souverainement retenu que celles-ci n'avaient pas entendu, lors de la conclusion du bail, affecter le logement à l'habitation principale, a, par ces seuls motifs, répondant aux conclusions, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne MM. Z... et Y..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt deux juillet mil neuf cent quatre vingt douze par M. Douvreleur, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1992-07-22 | Jurisprudence Berlioz