Cour d'appel, 04 décembre 2007. 05/01431
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
05/01431
jurisprudence.case.decisionDate :
4 décembre 2007
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ARRÊT DU
4 DÉCEMBRE 2007
CA / NC
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R. G. 05 / 01431
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Patrick X...
C /
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE
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ARRÊT no 484
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Sociale
Prononcé à l'audience publique du quatre décembre deux mille sept par Catherine LATRABE, Conseillère, faisant fonction de Présidente de Chambre, assistée de Nicole CUESTA, Greffière,
La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire
ENTRE :
Patrick X...
né le 26 mars 1948 à BORDEAUX (33000)
...
33000 BORDEAUX
Comparant en personne,
DEMANDEUR AU RENVOI DE CASSATION prononcé par arrêt du 24 mai 2005 cassant et annulant l'arrêt de la Cour d'Appel de BORDEAUX en date du 13 novembre 2002 dans une affaire enregistrée au rôle sous le no R. G. 00 / 799
d'une part,
ET :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE
Place de l'Europe
Cité du Grand Parc
33000 BORDEAUX
Rep / assistant : la SCP ABADIE MORANT DOUAT DUBOIS (avocats au barreau d'AUCH)
DÉFENDERESSE AU RENVOI DE CASSATION
d'autre part,
DIRECTION RÉGIONALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES D'AQUITAINE
Espace Rodesse BP 952
103 bis, rue Belleville
33063 BORDEAUX CEDEX
Non comparante
PARTIE INTERVENANTE
dernière part,
A rendu l'arrêt réputé contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique le 5 novembre 2007 devant Catherine LATRABE, Conseillère, faisant fonction de Présidente de Chambre, Chantal AUBER, Conseillère, Thierry LIPPMANN, Conseiller, assistés de Isabelle LECLERCQ, Greffière, et après qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.
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-FAITS ET PROCÉDURE :
Patrick X..., qui présente une affection psychiatrique pour laquelle il bénéficie de l'exonération du ticket modérateur, a sollicité une nouvelle exonération pour une affection digestive. Au vu d'une expertise effectuée par le Docteur Guy A..., la commission de recours amiable de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie a rejeté sa réclamation par décision du 25 mars 1997.
Le 30 mai 1997, M. X... a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la GIRONDE qui, par jugement du 26 mars 1999, a :
-ordonné une expertise médicale,
-commis pour y procéder le Docteur B...avec pour mission de donner son avis sur la question suivante : M. X... présente t-il une affection autre que psychiatrique justifiant de l'exonération du ticket modérateur,
-renvoyé l'affaire à l'audience du 2 septembre 1999.
Ce jugement a été confirmé par arrêt de la Cour d'Appel de BORDEAUX du 13 novembre 2002.
Sur le pourvoi formé par M. Patrick X..., la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation, par arrêt du 24 mai 2005, a cassé et annulé en toutes dispositions cet arrêt, au visa des articles L. 141-1, R. 141-1 et R. 142-24 du Code de la Sécurité Sociale, en énonçant les motifs suivants :
" Attendu, selon le dernier de ces textes, que lorsque le différend fait apparaître en cours d'instance une difficulté d'ordre médical relative à l'état du malade, le tribunal ne peut statuer qu'après mise en oeuvre de la procédure d'expertise médicale prévue à l'article L. 141-1 et que dans ce cas, la mission confiée à l'expert et les questions qui lui sont posées sont fixées par le tribunal ;
Attendu que M. X... ayant sollicité l'exonération du ticket modérateur, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie a ordonné une expertise médicale au vu de laquelle elle a rejeté la demande ; que l'assuré a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale qui a ordonné une nouvelle expertise et désigné le second médecin ;
Attendu que la cour d'appel, après avoir constaté que la neutralité du médecin qui avait procédé à la première expertise pouvait ne pas être considérée comme acquise puisqu'il était justifié par M. X... que ce médecin l'avait eu pour patient quelques années auparavant, a confirmé le jugement ;
Qu'en statuant ainsi, alors que s'il entrait dans ses pouvoirs de fixer la mission de l'expert, elle ne pouvait procéder à sa désignation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "
La Cour de Cassation a remis, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et les a renvoyées devant la présente Cour.
Par arrêt du 4 décembre 2006, cette Cour a :
-infirmé le jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la GIRONDE du 26 mars 1999,
-annulé l'expertise médicale effectuée par le Docteur A...le 12 octobre 1996,
-jugé qu'il y a lieu de mettre en oeuvre la procédure d'expertise médicale prévue à l'article L. 141-1 du Code de la Sécurité Sociale,
-jugé que l'expert, qui sera désigné conformément aux dispositions de l'article R. 141-1 du Code de la Sécurité Sociale, aura pour mission de :
informer M. X... des lieu, date et heure de l'examen,
aviser le médecin traitant et le médecin conseil qui peuvent assister à l'expertise,
procéder à l'examen de M. X... et consulter tous documents médicaux utiles,
recueillir les observations des parties et y répondre,
dire si M. X... présentait ou non, en 1996, une affection autre que psychiatrique justifiant de l'exonération du ticket modérateur.
L'affaire a été rappelée à l'audience du 7 mai 2007, puis renvoyée à l'audience du 5 novembre 2007.
-MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Patrick X... a comparu en personne à l'audience du 5 novembre 2007.
Il a indiqué qu'à la suite de l'arrêt du 4 décembre 2006, le Docteur B...avait été désigné en qualité d'expert et que celui-ci lui avait adressé trois convocations. Il a cependant expliqué qu'il n'avait pas pu se rendre aux deux premières convocations parce qu'il ne pouvait pas être assisté par un médecin délégué par sa compagnie d'assurance, ni à la troisième en raison de son état de santé. Il a demandé la mise en oeuvre d'une nouvelle expertise si la cour l'estimait nécessaire.
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La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE a demandé à la Cour de constater la carence de l'assuré et de confirmer la décision de la commission de recours amiable.
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La Direction Régionale des Affaires Sanitaires et Sociales d'AQUITAINE n'a pas comparu. Il y a lieu de statuer par arrêt réputé contradictoire.
-MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu qu'en raison de l'annulation de l'expertise médicale effectuée par le Docteur A...et de l'existence d'un litige d'ordre médical opposant Patrick X... à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie, une nouvelle expertise a été ordonnée en application des dispositions des articles L. 141-1 et R. 141-1 du Code de la Sécurité Sociale ;
Attendu cependant que cette mesure n'a pas pu avoir lieu et que sur un document intitulé " conclusions d'expertise " produit par M. X..., le Docteur B...a mentionné la carence de l'assuré à la troisième convocation du 7 mars 2007 ;
Attendu que M. X... explique qu'il ne s'est pas rendu aux deux premières convocations de l'expert parce qu'il n'avait pas encore obtenu l'assistance du médecin qu'il avait demandé à sa compagnie d'assurance de protection juridique ; mais attendu que ce motif ne peut pas être considéré comme valable au regard des dispositions de l'article R. 141-4 du Code de la Sécurité Sociale qui prévoit que le médecin traitant de l'assuré peut assister à l'expertise mais qui n'envisage pas la présence d'un médecin délégué par une compagnie d'assurance ;
Attendu que M. X... ne s'est pas rendu à la troisième convocation de l'expert fixée au 7 mars 2007 ; qu'il produit devant la Cour un certificat établi à cette date par le Docteur C...qui indique que " l'état de santé de M. X... Patrick ne lui permet pas de se déplacer ce jour 7 mars 2007 " ;
Attendu que ce certificat a été rédigé à la date prévue pour l'expertise du Docteur B...et qu'il ne fait état d'une impossibilité de l'assuré à se déplacer que pour ce même jour ; qu'il n'est cependant pas établi qu'une nouvelle date de convocation ait été demandée au médecin expert ;
Attendu qu'il apparaît, au vu de ces circonstances, que par sa carence ou son impossibilité à se soumettre à l'examen de l'expert, M. X... n'a pas permis le déroulement de la procédure d'expertise médicale prévue par les articles L. 141-1 et R. 141-1 et suivants du Code de la Sécurité Sociale ;
Qu'ainsi, malgré trois convocations, son état de santé n'a pas pu faire l'objet d'un examen médical objectif et que l'avis d'un expert n'a pas pu être recueilli sur la contestation d'ordre médical qui oppose M. X... à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie ;
Attendu, dès lors, qu'il n'est pas établi que la demande d'exonération du ticket modérateur présentée par M. X... est médicalement justifiée ; que celui-ci ne peut en conséquence qu'être débouté de son recours formé à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de la caisse du 25 mars 1997 ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en audience publique, sur renvoi de cassation, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Vu l'arrêt de la Cour de Cassation du 24 mai 2005,
Vu l'arrêt de la présente Cour du 4 décembre 2006,
Infirme le jugement rendu le 26 mars 1999 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la GIRONDE,
Et statuant à nouveau,
Déboute M. Patrick X... de son recours formé à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE du 25 mars 1997.
Le présent arrêt a été signé par Catherine LATRABE, Conseillère, faisant fonction de Présidente de Chambre, et par Nicole CUESTA, Greffière.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
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