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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... a été engagé le 2 novembre 1995 par la société Viel et Cie finance en qualité de directeur général adjoint ; que le contrat de travail prévoyait qu'il bénéficierait de 15 000 options de souscription d'actions sur la structure Viel et Cie finance ; que, par lettre du 27 novembre 1995, la société l'a informé que le conseil d'administration, dans sa séance du 20 octobre 1995, lui avait attribué 20 000 options d'actions pouvant être levées à compter du 20 octobre 1998 et jusqu'au 19 octobre 2001 ; que, par lettre du 7 juillet 1997, M. X... a réclamé à la société la suppression du délai fixé pour la levée des options d'action ; que, le 16 juillet suivant, il a pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, motif pris, notamment, de l'absence de réponse à sa lettre du 7 juillet 1997 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à voir qualifier la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et ordonner une expertise pour évaluer son préjudice, subsidiairement au paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts ;
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt attaqué (Paris, 26 janvier 2001) de rejeter sa demande, alors, selon le moyen :
1 / qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée, si par la lettre du 27 novembre 1995 notifiant à M. X... que les options de souscription d'actions dont il était bénéficiaire sur la société Viel et Cie finance ne pouvaient être exercées qu'à compter du 20 octobre 1998 et jusqu'au 19 octobre 2001, ladite société, employeur, modifiait unilatéralement le contrat de travail de M. X..., son salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
2 / qu'en relevant que la décision du conseil d'administration ne laissait au chef d'entreprise aucune possibilité d'attribution individualisée de stock options, alors qu'il résultait de ses propres constatations que l'un des bénéficiaires des souscriptions d'actions, M. Franck Y..., s'était vu attribuer de façon individualisée des stocks options par le conseil d'administration, et qu'en tout état de cause une telle constatation était sans influence sur la solution du litige, le salarié étant en droit de s'opposer à une modification de son contrat de travail quelle qu'en soit la cause, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1184 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, après avoir rappelé qu'il appartenait au conseil d'administration de mettre en oeuvre les options de souscription et d'achat d'action décidées par l'assemblée générale des actionnaires et constaté que le conseil d'administration de la société Viel et Cie finance avait prévu que, à l'exception de celles de M. Y..., les options attribuées aux dirigeants et salariés de la société ne pourraient être levées qu'entre le 20 octobre 1998 et le 19 octobre 2001, a décidé, à juste titre, que la lettre du 27 novembre 1995, informant M. X... du délai dans lequel ses options d'actions pourraient être levées, n'était pas constitutive d'une modification du contrat de travail par lequel lui avait été reconnu le bénéfice des options ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai deux mille trois.
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