Cour de cassation, 31 mars 2021. 19-24.553
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
19-24.553
jurisprudence.case.decisionDate :
31 mars 2021
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SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 31 mars 2021
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10313 F
Pourvoi n° F 19-24.553
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 31 MARS 2021
La commune de Concarneau, représentée par son maire en exercice, domicilié [...] , a formé le pourvoi n° F 19-24.553 contre l'arrêt rendu le 25 septembre 2019 par la cour d'appel de Rennes (9e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à Mme O... A..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la commune de Concarneau, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de Mme A..., après débats en l'audience publique du 10 février 2021, où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la commune de Concarneau aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la commune de Concarneau et la condamne à payer à Mme A... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille vingt et un.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la commune de Concarneau
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il s'est dit compétent pour trancher le litige, d'AVOIR jugé que la reprise par la ville de Concarneau de l'activité de halte-garderie s'analysait en un transfert d'une entité économique autonome et que par l'effet de cette reprise le contrat de travail de Madame A... avait été de plein droit transféré à la ville de Concarneau le 1er septembre 2004, et d'AVOIR condamné la Ville de Concarneau à payer à Madame A... 19.849,40 € d'indemnité légale de licenciement, 5.215,90 € d'indemnité compensatrice légale de préavis, et 521,59 € d'incidence congés payés, 1.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement irrégulier sans respect de la procédure légale et 20.000 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE « Mme O... A... rappelle à juste titre que son action n'a jamais porté sur la reconnaissance de l'existence à son profit d'un contrat de travail de droit public avec la commune de Concarneau, personne morale de droit public, mais sur le refus de celle-ci de poursuivre l'exécution de son contrat de travail de droit privé qui, selon elle, a bien été transféré courant septembre 2004 à l'intimée en vertu de l'article L. 122-12 du code du travail alors applicable. Dès lors que les textes invoqués par Mme O... A..., à savoir l'article L. 122-12 du code du travail devenu l'article L. 1224-1 et l'article L. 1224-3, n'ont pas pour effet de transformer la nature juridique du contrat de travail en cause qui est demeuré un contrat de droit privé tant que le nouvel employeur public, ou supposé tel, ne l'a pas placée dans un régime de droit public, le juge judiciaire demeure seul compétent pour statuer sur le présent litige né du refus ou de l'opposition de la commune de Concarneau de poursuivre son exécution, cela pour ne mettre en cause, jusqu'à la mise en oeuvre d'un statut de droit public, que des rapports de droit privé entre deux parties, compétence judiciaire portant sur les conditions d'application des dispositions légales précitées, notamment quant à l'existence d'une entité économique transférée et poursuivie. Pour l'ensemble de ces raisons, il convient de dire le juge judiciaire compétent, et de confirmer ainsi sur ce point la décision critiquée » ;
ALORS QUE si le service de garde d'enfants dans lequel travaillait la personne revendiquant l'existence d'un contrat de travail constitue, compte tenu de son objet, de l'origine de ses ressources et de son mode de fonctionnement, un service public administratif, le contentieux l'opposant à la collectivité publique chargée de ce service relève de la compétence du juge administratif ; qu'en l'espèce, la Ville de Concarneau faisait valoir que si l'existence d'un contrat de travail devait être reconnue entre Madame A... et la Ville de Concarneau, il aurait pour objet de lier la demanderesse à un service public administratif, dès lors que la maison de petite enfance est ainsi qualifiable de par son objet, l'origine de ses ressources et ses modalités de fonctionnement, de sorte que l'appréciation de la demande relevait de la compétence exclusive des juridictions administratives ; qu'en retenant la compétence judiciaire, sans rechercher préalablement si le contrat revendiqué par Madame A... ne la placerait pas sous un statut de droit public à raison du caractère administratif du service dans lequel elle travaillait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la loi des 16-24 août 1790.
SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé que la reprise par la ville de Concarneau de l'activité de halte-garderie s'analysait en un transfert d'une entité économique autonome et que par l'effet de cette reprise le contrat de travail de Madame A... avait été de plein droit transféré à la ville de Concarneau le 1er septembre 2004, et d'AVOIR condamné la Ville de Concarneau à payer à Madame A... 19.849,40 € d'indemnité légale de licenciement, 5.215,90 € d'indemnité compensatrice légale de préavis, et 521,59 € d'incidence congés payés, 1.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement irrégulier sans respect de la procédure légale et 20.000 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE « l'article L. 122-12 du Code du travail alors en vigueur, qui pose à son 2ème alinéa le principe suivant lequel en cas de modification dans la situation juridique de l'entreprise tous les contrats de travail en cours au jour de celle-ci subsistent entre le nouvel employeur et les salariés de l'entreprise concernée, texte tel qu'interprété à la lumière de la Directive n° 2001/23/CE du 12 mars 2001, s'applique en cas de transfert d'une entité économique autonome qui conserve son identité propre et dont l'activité est poursuivie ou reprise, entité se définissant comme un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels poursuivant un objectif économique propre, avec la nécessité d'un transfert se réalisant à l'aide de moyens corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l'exploitation de l'entité reprise. L'article L. 122-12 précité, texte d'ordre public, constitue en l'espèce le cadre légal pertinent de référence contrairement à ce que prétend la ville de Concarneau qui se prévaut à tort de l'article L. 8241-1 du code du travail en matière de « prêt illicite de main-d'oeuvre » pour soutenir que ce dernier texte autorise la mise à disposition de salariés dans un but non lucratif, ce qui rend inopérant le montage juridique exposé dans ses écritures - convention-cadre de partenariat, convention tripartite de mise à disposition de personnel, avenants aux contrats de travail -, de sorte que l'intimée est mal fondée à considérer par principe que le contrat de travail de Mme O... A... n'a pu lui être transféré et que cette dernière serait toujours restée salariée de la CAF [...] qui n'aurait pas rompu le lien contractuel. Comme le fait observer non sans pertinence Mme O... A..., au vu des données soumises à la cour, il ressort que l'activité de la halte-garderie s'est bien poursuivie après sa reprise en septembre 2004 par la ville de Concarneau, halte-garderie qui constituait à l'époque et durant les années ultérieures une entité économique autonome ayant conservé son identité propre au travers d'un ensemble organisé de personnes (cinq salariées) et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif déterminé, dès lors en effet que l'appelante et ses autres collègues de travail concernées ont continué leur activité d'auxiliaire de puériculture au sein du service communal « Maison de la petite enfance » ayant pleinement intégré dans son organisation générale cette halte-garderie qui disposait alors de moyens corporels (bâtiment, mobilier divers, matériel, jouets) et incorporels (clientèle) lui étant propres en vue de rendre un service de qualité - l'accueil occasionnel de jeunes enfants non scolarisés - en direction d'usagers ciblés, cela ainsi pour ne pas constituer, contrairement aux affirmations de l'intimée, qu'un simple « démembrement » de la CAF [...], cette activité spécifique de la halte-garderie venant en complément d'une offre de service communal plus large en matière de crèche collective-multi accueil-crèche familiale pour un accueil régulier. Pour l'ensemble de ces raisons, infirmant le jugement entrepris qui a dit que Mme O... A... ne pouvait prétendre au bénéfice de l'article L. 122-12 du code du travail alors en vigueur pour avoir été seulement mise à disposition de la ville de Concarneau sans reprise par celle-ci de son contrat de travail, et donc l'a déboutée « de sa demande de reconnaissance d'un transfert d'employeur et de son contrat de travail à compter du 1er septembre 2004 », il convient au contraire de dire, d'une part, que la reprise par la ville de Concarneau de l'activité de halte-garderie jusque-là sous la supervision de la CAF [...] s'analyse en un transfert d'une entité économique autonome et, d'autre part, que par l'effet de cette reprise le contrat de travail de Mme O... A... alors toujours en cours a été automatiquement et de plein droit transféré à la ville de Concarneau le 1er septembre 2004 » ;
1°) ALORS QUE le transfert d'une entité économique autonome suppose que le personnel qui y exerce son activité soit aussi transféré avec les autres éléments qui la composent, ce qui n'est pas le cas lorsque toutes les parties s'accordent pour prévoir que les salariés ne le seront pas et demeureront salariés du même employeur ; qu'en l'espèce, il est constant que les parties s'étaient entendues, par la conclusion d'un accord de partenariat et d'un avenant au contrat de travail de Madame A..., pour une mise à disposition provisoire de certains salariés travaillant dans la halte-garderie au bénéfice de la Ville de Concarneau, ces agents demeurant, durant toute la durée de leur mise à disposition, salariés de la CAF [...], laquelle les rémunéraient, gérait leur congés et RTT, assurait leur formation professionnelle, gérait leur carrière et leur assurait le bénéfice des attributs de leurs statuts, tandis que la Ville ne s'occupait que de la gestion fonctionnelle de leur emploi ; qu'en faisant droit aux demandes de Madame A..., après avoir considéré que les règles relatives à la mise à disposition de salariés étaient inopérantes, bien que cette mise à disposition expresse de Madame A... par la CAF fît par nature échec à tout transfert d'une entité économique autonome, la cour d'appel a violé l'article L. 1224-1 du Code du travail dans sa rédaction applicable ;
2°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE constitue une entité économique un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit des intérêts propres, pourvu que les pouvoirs accordés au responsable de cette entité au sein des structures d'organisation du cédant demeurent au sein des structures d'organisation du cessionnaire, en substance, inchangés ; qu'en l'espèce, l'exposante faisait valoir que la halte-garderie de la CAF [...] ne constituait pas une entité économique autonome faute de disposer d'une structure de direction propre qui aurait été transférée et qu'elle n'avait pas pu faire l'objet d'un transfert relevant de l'article L. 1224-1 du Code du travail, dès lors qu'elle avait été intégrée dans la Maison de la petite enfance, ce qui avait modifié notamment les attributions des salariés mis à disposition ainsi que le lieu d'exercice de l'activité, et privé d'autonomie le service initialement assuré ; qu'en décidant l'inverse, sans caractériser ni l'autonomie initiale du service, laquelle supposait une structure intégrant un pouvoir de direction propre, ni la persistance de cette autonomie dans la nouvelle structure qui avait changé de localisation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1224-1 du Code du travail dans sa rédaction applicable en la cause.
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