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Cour de cassation, 12 septembre 2006. 05-82.656

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-82.656

jurisprudence.case.decisionDate :

12 septembre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze septembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CASTAGNEDE, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Maurice, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 16 mars 2005, qui, sur renvoi après cassation, l'a condamné, pour tromperie et publicité de nature à induire en erreur, à 15 000 euros d'amende et a ordonné une mesure de publication ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 6 1 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 15 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 132-24 et 133-11 du code pénal, de l'article préliminaire et des articles 591, 593, 769 et 769-1 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt a refusé d'accorder une dispense de peine au demandeur et l'a condamné à une amende de 15 000 euros et à la publication de I'arrêt par extraits dans deux quotidiens régionaux ; "aux motifs que l'arrêt du 21 mai 2003 est devenu définitif en ce qu'il a déclaré Jean-Maurice X... coupable de publicité de nature à induire en erreur et de tromperie ; qu'il appartient à la Cour de statuer à nouveau sur la peine en tenant compte de la gravité des faits et de la personnalité du condamné ; que Jean-Maurice X... demande à bénéficier d'une dispense de peine, en exposant que la Cour, dans l'arrêt partiellement cassé, s'est référé expressément à des faits amnistiés figurant sur son casier judiciaire à la suite d'un dysfonctionnement du casier judiciaire national, ce qui ne lui garantirait pas un procès équitable et impartial ; qu'il produit une lettre du service du casier judiciaire national en date du 7 août 2003 indiquant qu'il n'avait pas eu connaissance du paiement de l'amende effectué le 8 juin 1998 par Jean-Maurice X... et qu'en conséquence la condamnation litigieuse a été effacée de son casier judiciaire ; que l'on doit déplorer une telle erreur, mais qu'il convient d'observer que trois casiers judiciaires n° 1 en date des 16 février 2000, 6 septembre 2001 et 7 novembre 2001 faisant état de ladite condamnation figurent au dossier du tribunal correctionnel, auquel le prévenu avait accès, et que le tribunal correctionnel a mentionné dans son jugement que Jean-Maurice X... était déjà condamné, sans que cela ne suscite de réaction de sa part devant la cour d'appel ; que la mention dans une précédente décision d'une condamnation figurant encore par erreur sur son casier judiciaire ne saurait à elle seule priver Jean-Maurice X... d'un procès équitable devant un tribunal impartial lors du nouvel examen de son dossier par d'autres juges ; qu'un tel raisonnement aboutirait à empêcher le prononcé de toute condamnation lorsqu'une loi d'amnistie fait disparaître une condamnation en cours de procédure ; que la mention litigieuse fait partie de la motivation sur la peine qui a été cassée par la Cour de cassation ; que Jean-Maurice X... ne détaille nullement en quoi le caractère équitable de la procédure n'a pas été respecté devant la cour d'appel statuant sur renvoi de cassation, et ne fournit aucun élément précis de nature à établir que les magistrats composant la Cour ne sont pas impartiaux ; que Jean-Maurice X... fait valoir qu'a la suite des incidents survenus, il a consenti un avoir du montant de la croisière a l'ensemble des croisiéristes à la satisfaction de leur immense majorité, que son entreprise a organisé des dizaines de milliers de croisières depuis les faits sans que des faits de même nature se renouvellent, et qu'il a déjà lourdement pâti du retentissement de cette affaire auprès de ses partenaires ; que Jean-Maurice X... a été déclaré coupable de publicité de nature à induire en erreur et de tromperie ; que ces faits ont touché de très nombreuses personnes même si seulement un petit nombre d'entre elles se sont constituées parties civiles ; que Jean-Maurice X... n'a pas fait l'objet de poursuites similaires depuis les faits et qu'aucune condamnation ne figure à son casier judiciaire ; qu'il convient de réformer le jugement sur la peine et de condamner Jean-Maurice X... à une amende de 15 000 euros à titre de peine principale ; que le présent arrêt sera publié à ses frais par extraits dans " La Provence " et " La Marseillaise " ; 1 ) "alors que, le principe de personnalité de la peine, ensemble l'exigence conventionnelle portant sur l'effet utile de l'exercice des voies de recours, sont de nature à faire regarder comme contraire aux garanties d'un procès équitable le renvoi de cassation portant exclusivement sur le prononcé de la peine sans nouvel examen de l'infraction elle-même, notamment quant à sa portée pénale et à sa gravité potentielle ; qu'ainsi le débat résiduel offert à la défense dans le cadre du renvoi de cassation n'a pas offert au prévenu les garanties minimales prévues par les instruments européens visés au moyen ; 2 ) "alors que, d'autre part, l'ordre public prohibe la mention d'une condamnation amnistiée ; qu'il suit de là qu'une condamnation ne peut être prononcée en tenant compte d'une infraction amnistiée ; qu'un casier judiciaire manifestement erroné doit ainsi être soustrait du dossier et remplacé par un casier mis à jour ; qu'en l'absence de diligences des services à cette fin, le juge de renvoi a condamné le demandeur connaissance prise de faits amnistiés ; que cette considération à elle seule suffit à entacher la légalité du " verdict " et qu'il importe peu, au regard des principes gouvernant l'impartialité objective des juridictions, que la Cour ait cru devoir s'appesantir sur lesdits faits tout en disant tenir compte de l'erreur affectant le casier judiciaire produit devant elle, dès lors qu'elle a prononcé une forte amende assortie de sanctions complémentaires" ; Attendu que l'arrêt attaqué relève qu'aucune condamnation ne figure au casier judiciaire du prévenu ; Que, dès lors, le moyen, inopérant pour le surplus en ce qu'il ne critique aucune disposition de l'arrêt attaqué, ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Castagnède conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2006-09-12 | Jurisprudence Berlioz