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CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 5 mai 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10355 F
Pourvoi n° F 20-14.690
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 MAI 2021
1°/ M. [A] [B],
2°/ Mme [I] [F],
domiciliés tous deux [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° F 20-14.690 contre l'arrêt rendu le 15 janvier 2020 par la cour d'appel de Montpellier (4e chambre), dans le litige les opposant à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Champ, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de M. [B] et de Mme [F], de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc, après débats en l'audience publique du 9 mars 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Champ, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [B] et Mme [F] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [B] et Mme [F] et les condamne à payer in solidum à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Delamarre et Jehannin, avocat aux Conseils, pour M. [B] et Mme [F].
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré M. [A] [B] et Mme [I] [F] irrecevables en leur action en nullité de la stipulation d'intérêts ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE : « la cour est saisie par les demandes contenues au dispositif des conclusions des appelants, par application de l'article 954 du code de procédure civile ; qu'il est d'abord demandé au principal de prononcer la nullité de la stipulation d'intérêts, dans la mesure où le juge national est tenu de relever d'office les dispositions du traité fondateur de l'Union Européenne auxquelles il est porté atteinte, et dans celle où la déchéance partielle ou totale du droit aux intérêts prévu par l'article L 312-33 du code de la consommation est une sanction pénale qui ne peut être prononcée que par le juge pénal, le code de l'organisation judiciaire interdisant au juge civil de prononcer une peine pénale complémentaire à titre principal ; que les appelants demandent donc de prononcer la nullité de la stipulation d'intérêts ; que toute cette argumentation est en réalité fondée sur le dernier alinéa de l'article L 312-33, qui prévoit d'abord une amende en cas d'irrespect de l'une des obligations prévues aux articles L 312-7 et L 312-8, à l'article L 312-14 deuxième alinéa ou à l'article L 312-26, le prêteur ou le bailleur pouvant être « en outre » déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge ; qu'en aucun cas, l'emploi du terme « en outre » ne permet d'assimiler ce dernier alinéa à l'instauration d'une sanction pénale complémentaire ; qu'en toute hypothèse, l'ordonnance du 17 juillet 2019 a institué l'article L 341-48-1 du code de la consommation, et stipule : « en cas de défaut de mention ou de mention erronée du taux effectif global prévu à l'article L314-5, le prêteur peut être déchu du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge, au regard notamment du préjudice pour l'emprunteur... » ; que pareillement, l'article L 341-34 du code de la consommation, relatif aux sanctions civiles de la formation du contrat de crédit immobilier, dispose depuis l'ordonnance précitée : « sous réserve des dispositions du second alinéa, dans les cas prévus aux articles L 341-37, L 341-38, L 341-40 et L 341-41, le prêteur ou le bailleur peut être déchu de droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. Dans les cas prévus à l'article L 341-37, en cas de défaut de mention ou de mention erronée du taux annuel effectif global déterminé conformément aux articles L 341-1 à L 314-4, le prêteur peut être déchu du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge, au regard notamment du préjudice pour l'emprunteur » ; qu'au visa de l'article 2 du Code civil, si la loi nouvelle ne s'applique pas, sauf rétroactivité expressément décidée par le législateur, aux actes juridiques conclus antérieurement à son entrée en vigueur, les effets légaux d'un contrat peuvent être régis par la loi en vigueur au moment où ils se produisent, et en l'espèce la cour estime que l'ordre public motivant la protection du consommateur institué par ces textes permet de soumettre à l'ordonnance du 17 juillet 2019 les effets légaux attachés notamment à l'absence ou au caractère erroné du taux effectif global ; que les effets légaux attachés à l'absence ou à l'inexactitude du taux effectif global sont donc régis par l'ordonnance du 17 juillet 2019, qui institue une sanction civile exclusive, ce qui ne permet pas de faire prospérer l'argumentation selon laquelle la déchéance partielle ou totale du droit aux intérêts est une sanction pénale qui ne peut être prononcée que par le juge pénal ; que la cour observe à ce stade que les conclusions des appelants n'énoncent ni ne précisent en quoi le juge national, présentement la cour faut-il comprendre, devrait en l'espèce relever d'office les dispositions du traité fondateur de l'Union Européenne auxquelles il est porté atteinte, sans autre précision quant à la nature et l'ampleur de ces atteintes ; que pareillement, et toujours par référence au dispositif des conclusions des appelants, la cour ne discerne pas le lien entre l'impossibilité alléguée de prononcer une sanction pénale de déchéance partielle ou totale du droit aux intérêts, et la conséquence qui en découlerait de prononcer la nullité de la stipulation d'intérêts ; que dans un souci d'analyse exhaustive, la page sept des conclusions des appelants relie la sanction de la nullité à un vice du consentement, qui en l'espèce n'est nullement démontré, ni même à proprement parler disséqué en termes juridiques ; que la cour ne discerne pas enfin, en page sept, la logique qui relie l'intitulé suivant : « la règle du subsidiaire autorise à demander la déchéance du droit aux intérêts à titre principal et à titre subsidiaire la nullité de la stipulation d'intérêts », tandis que dans le dispositif on demande (sans préciser que c'est au principal) de prononcer la nullité de la stipulation d'intérêts, et subsidiairement de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts ; que comprenne qui pourra, l'examen des conclusions à partir de la page sept, dans ce qui peut être considéré comme la demande subsidiaire, excipant de l'absence de mention du taux de période dans le contrat de prêt ; que sur ce volet, l'application des articles L 312-8 troisièmement, L 313-1 et R. 313-1, II, et L 312-33 du code de la consommation exige l'indication dans le prêt immobilier du taux effectif global, qui est un taux annuel, proportionnel au taux de période, lequel, ainsi que la durée de la période, doivent être expressément communiqués à l'emprunteur ; le taux de période et la durée de période peuvent être communiqués dans un document distinct du contrat de prêt, et l'inobservation du formalisme de l'offre préalable peut être sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts ; que l'absence de communication du taux de période ne démontre en rien le caractère erroné du taux effectif global, et ce caractère erroné allégué ne saurait être sanctionné que par la sanction civile d'une déchéance totale ou partielle du droit aux intérêts, prononcée par le juge ; qu'il n'est pas contesté que le taux effectif global en la matière est un taux annuel, proportionnel au taux de période, à terme échu exprimé en pourcentages unités monétaires, de sorte qu'il suffit aux emprunteurs qui désirent connaître le taux de période, sachant que la durée de la période est mensuelle, de diviser par 12 le taux effectif global annuel pour l'obtenir ; que la cour estime donc qu'aucune déchéance totale du droit aux intérêts ne saurait prospérer sur un tel fondement, telle que sollicitée par les emprunteurs ; que cette solution s'impose d'autant plus en vertu l'unicité de la sanction civile, dans la proportion laissée à l'appréciation du juge, qu'il n'est pas possible d'invoquer l'article 1907 du Code civil, pour poursuivre une action en nullité du taux effectif global, dès lors que les lois spéciales dérogent aux lois générales et que la nullité automatique est une sanction plus sévère que la déchéance, totale ou partielle, ce qui permet de faire prévaloir le droit spécial du code de la consommation , alors que l'application du Code civil sur ce volet viderait de son sens le code de la consommation ; qu'enfin, cette règle d'unicité de la sanction civile, en cas d'absence de mention du taux de période, proscrit la substitution de l'intérêt au taux légal à l'intérêt au taux conventionnel, ce qui ne modifie en rien l'analyse retenue par la cour supra ; qu'en conclusion, et référence faite stricto sensu au dispositif des conclusions des appelants, c'est un débouté qui s'impose par l'adoption des motifs pertinents du premier juge et complément de ses motivations » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELEMENT ADOPTES QUE : « sur l'irrecevabilité de l'action en nullité du TEG stipulé dans un prêt immobilier fondée sur les dispositions de l'article 1907 du code civil : qu'il est constant que le prêt immobilier consenti aux consorts [B]/ [F] est soumis aux dispositions des articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation, telles qu'en vigueur à sa date de souscription ; que le TEG porté à l'offre de prêt est défini conformément à l'article L. 313-1 du code de la consommation, lequel renvoie lui-même, s'agissant des modalités de son calcul à l'article R. 313-1 du même code ; que par ailleurs, l'article L. 312-8 de ce code précise que l'offre de prêt indique, outre le montant du crédit susceptible d'être consenti (?), son coût total, son taux défini conformément à l'article L. 313-1 (?) ; qu'or, il s'évince des dispositions de l'article L. 312-33 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 mars 2014 que la seule sanction civile de l'inobservation des dispositions de l'article L. 312-8 du code de la consommation est la perte, en totalité ou en partie, du droit aux intérêts, dans la proportion fixée par le juge ; qu'alors que ces dispositions sont d'ordre public, le défaut de communication du taux de période, lorsque cette communication est requise au sens de l'article R. 313-1, est donc sanctionnée exclusivement par la déchéance du droit du prêteur aux intérêts conventionnels dans la proportion laissée à l'appréciation du juge, sans qu'il soit possible, en cette matière, de fonder utilement une action de nullité du TEG sur le fondement des dispositions de l'article 1907 du code civil ; qu'en effet, en vertu du principe selon lequel les lois spéciales dérogent aux lois générales et dès lors que la nullité automatique est une sanction plus sévère que la déchéance ? laquelle peut être totale mais aussi partielle ? les dispositions du droit spécial du code de la consommation seraient vidées de leur sens si l'on pouvait les contourner pour se fonder sur les dispositions générales du code civil ; que les consorts [B]/ [F] seront en conséquence déclarés irrecevables en leur action fondée sur les dispositions de l'article 1907 du code civil » ;
1/ ALORS QU'à peine de nullité de la stipulation d'intérêts, le taux de l'intérêt conventionnel doit être fixé par écrit ; que l'absence de mention du taux de période est équivalente à l'absence de fixation du taux effectif global est doit donc être sanctionnée par la nullité de la stipulation d'intérêts ; qu'en décidant l'inverse, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 1907 du code civil ;
2/ ALORS ET EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE la loi ne dispose que pour l'avenir ; qu'elle n'a point d'effet rétroactif ; qu'en conséquence, la loi nouvelle ne s'applique pas, sauf rétroactivité expressément prévue par le législateur, aux conditions d'un acte juridique conclu antérieurement ; que les conditions de formation d'un acte juridique et les sanctions applicables à la méconnaissance de ces conditions restent donc régies, sauf disposition expresse contraire de la loi, par la loi applicable à la date de conclusion de l'acte juridique ; que l'ordonnance n° 2019-740 du 17 juillet 2019 ne prévoit aucune disposition relative à son éventuelle rétroactivité ; qu'elle n'est donc pas applicable à la méconnaissance des conditions de formation des contrats de prêts conclus avant son entrée en vigueur ; qu'en retenant pourtant que « les effets légaux attachés à l'absence ou à l'inexactitude du taux effectif global sont régis par l'ordonnance du 17 juillet 2019 » (arrêt, p. 4, alinéa 2), s'agissant d'un contrat conclu le 14 octobre 2010, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 2 du code civil ;
SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)
Il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré l'appel infondé en ce qu'il tendait, subsidiairement, à ce que soit prononcée au visa de l'article L. 312-8 et de l'article L. 312-33 du code de la consommation la déchéance totale du droit aux intérêts ;
AUX MOTIFS QUE : « la cour est saisie par les demandes contenues au dispositif des conclusions des appelants, par application de l'article 954 du code de procédure civile ; qu'il est d'abord demandé au principal de prononcer la nullité de la stipulation d'intérêts, dans la mesure où le juge national est tenu de relever d'office les dispositions du traité fondateur de l'Union Européenne auxquelles il est porté atteinte, et dans celle où la déchéance partielle ou totale du droit aux intérêts prévu par l'article L 312-33 du code de la consommation est une sanction pénale qui ne peut être prononcée que par le juge pénal, le code de l'organisation judiciaire interdisant au juge civil de prononcer une peine pénale complémentaire à titre principal ; que les appelants demandent donc de prononcer la nullité de la stipulation d'intérêts ; que toute cette argumentation est en réalité fondée sur le dernier alinéa de l'article L 312-33, qui prévoit d'abord une amende en cas d'irrespect de l'une des obligations prévues aux articles L 312-7 et L 312-8, à l'article L 312-14 deuxième alinéa ou à l'article L 312-26, le prêteur ou le bailleur pouvant être « en outre » déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge ; qu'en aucun cas, l'emploi du terme « en outre » ne permet d'assimiler ce dernier alinéa à l'instauration d'une sanction pénale complémentaire ; qu'en toute hypothèse, l'ordonnance du 17 juillet 2019 a institué l'article L 341-48-1 du code de la consommation, et stipule : « en cas de défaut de mention ou de mention erronée du taux effectif global prévu à l'article L 314-5, le prêteur peut être déchu du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge, au regard notamment du préjudice pour l'emprunteur... » ; que pareillement, l'article L 341-34 du code de la consommation, relatif aux sanctions civiles de la formation du contrat de crédit immobilier, dispose depuis l'ordonnance précitée : « sous réserve des dispositions du second alinéa, dans les cas prévus aux articles L 341-37, L 341-38, L 341-40 et L 341-41, le prêteur ou le bailleur peut être déchu de droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. Dans les cas prévus à l'article L 341-37, en cas de défaut de mention ou de mention erronée du taux annuel effectif global déterminé conformément aux articles L 341-1 à L 314-4, le prêteur peut être déchu du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge, au regard notamment du préjudice pour l'emprunteur » ; qu'au visa de l'article 2 du Code civil, si la loi nouvelle ne s'applique pas, sauf rétroactivité expressément décidée par le législateur, aux actes juridiques conclus antérieurement à son entrée en vigueur, les effets légaux d'un contrat peuvent être régis par la loi en vigueur au moment où ils se produisent, et en l'espèce la cour estime que l'ordre public motivant la protection du consommateur institué par ces textes permet de soumettre à l'ordonnance du 17 juillet 2019 les effets légaux attachés notamment à l'absence ou au caractère erroné du taux effectif global ; que les effets légaux attachés à l'absence ou à l'inexactitude du taux effectif global sont donc régis par l'ordonnance du 17 juillet 2019, qui institue une sanction civile exclusive, ce qui ne permet pas de faire prospérer l'argumentation selon laquelle la déchéance partielle ou totale du droit aux intérêts est une sanction pénale qui ne peut être prononcée que par le juge pénal ; que la cour observe à ce stade que les conclusions des appelants n'énoncent ni ne précisent en quoi le juge national, présentement la cour faut-il comprendre, devrait en l'espèce relever d'office les dispositions du traité fondateur de l'Union Européenne auxquelles il est porté atteinte, sans autre précision quant à la nature et l'ampleur de ces atteintes ; que pareillement, et toujours par référence au dispositif des conclusions des appelants, la cour ne discerne pas le lien entre l'impossibilité alléguée de prononcer une sanction pénale de déchéance partielle ou totale du droit aux intérêts, et la conséquence qui en découlerait de prononcer la nullité de la stipulation d'intérêts ; que dans un souci d'analyse exhaustive, la page sept des conclusions des appelants relie la sanction de la nullité à un vice du consentement, qui en l'espèce n'est nullement démontré, ni même à proprement parler disséqué en termes juridiques ; que la cour ne discerne pas enfin, en page sept, la logique qui relie l'intitulé suivant : « la règle du subsidiaire autorise à demander la déchéance du droit aux intérêts à titre principal et à titre subsidiaire la nullité de la stipulation d'intérêts », tandis que dans le dispositif on demande (sans préciser que c'est au principal) de prononcer la nullité de la stipulation d'intérêts, et subsidiairement de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts ;que comprenne qui pourra, l'examen des conclusions à partir de la page sept, dans ce qui peut être considéré comme la demande subsidiaire, excipant de l'absence de mention du taux de période dans le contrat de prêt ; que sur ce volet, l'application des articles L 312-8 troisièmement, L 313-1 et R. 313-1, II, et L 312-33 du code de la consommation exige l'indication dans le prêt immobilier du taux effectif global, qui est un taux annuel, proportionnel au taux de période, lequel, ainsi que la durée de la période, doivent être expressément communiqués à l'emprunteur ; le taux de période et la durée de période peuvent être communiqués dans un document distinct du contrat de prêt, et l'inobservation du formalisme de l'offre préalable peut être sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts ; que l'absence de communication du taux de période ne démontre en rien le caractère erroné du taux effectif global, et ce caractère erroné allégué ne saurait être sanctionné que par la sanction civile d'une déchéance totale ou partielle du droit aux intérêts, prononcée par le juge ;qu'il n'est pas contesté que le taux effectif global en la matière est un taux annuel, proportionnel au taux de période, à terme échu exprimé en pourcentages unités monétaires, de sorte qu'il suffit aux emprunteurs qui désirent connaître le taux de période, sachant que la durée de la période est mensuelle, de diviser par 12 le taux effectif global annuel pour l'obtenir ; que la cour estime donc qu'aucune déchéance totale du droit aux intérêts ne saurait prospérer sur un tel fondement, telle que sollicitée par les emprunteurs ; que cette solution s'impose d'autant plus en vertu l'unicité de la sanction civile, dans la proportion laissée à l'appréciation du juge, qu'il n'est pas possible d'invoquer l'article 1907 du Code civil, pour poursuivre une action en nullité du taux effectif global, dès lors que les lois spéciales dérogent aux lois générales et que la nullité automatique est une sanction plus sévère que la déchéance, totale ou partielle, ce qui permet de faire prévaloir le droit spécial du code de la consommation , alors que l'application du Code civil sur ce volet viderait de son sens le code de la consommation ; qu'enfin, cette règle d'unicité de la sanction civile, en cas d'absence de mention du taux de période, proscrit la substitution de l'intérêt au taux légal à l'intérêt au taux conventionnel, ce qui ne modifie en rien l'analyse retenue par la cour supra ; qu'en conclusion, et référence faite stricto sensu au dispositif des conclusions des appelants, c'est un débouté qui s'impose par l'adoption des motifs pertinents du premier juge et complément de ses motivations » ;
1/ ALORS QUE la cour a énoncé que « les conclusions des appelants n'énoncent ni ne précisent en quoi le juge national, présentement la cour faut-il comprendre, devrait en l'espèce relever d'office des dispositions du traité fondateur de l'Union Européenne auxquelles il est portée atteinte, sans autre précision quant à la nature et l'ampleur de ces atteintes » ; qu'elle a encore indiqué que « la cour ne discerne pas le lien entre l'impossibilité alléguée de prononcer une sanction pénale de déchéance totale ou partielle de droit aux intérêts, et la conséquence qui en découlerait de prononcer la stipulation d'intérêts » ; qu'elle a ensuite énoncé que « la page sept des conclusions des appelants relie la sanction de la nullité à un vice du consentement, qui en l'espèce n'est nullement démontré, ni même à proprement parler disséqué en termes juridiques » ; qu'encore, l'arrêt énonce que « la cour ne discerne pas enfin, en page sept, la logique qui relie l'intitulé suivant : « la règle du subsidiaire autorise à demander la déchéance du droit aux intérêts à titre principal et à titre subsidiaire la nullité de la stipulations d'intérêts » tandis que dans le dispositif on demande (sans préciser que c'est au principal) de prononcer la nullité de la stipulation d'intérêts, et subsidiairement de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts » ; que la cour d'appel a finalement synthétisé les prétentions des exposants de la manière suivante : « comprenne qui pourra l'examen des conclusions à partir de la page sept » (arrêt, p. 4) ; qu'en statuant par des termes manifestement incompatibles avec l'exigence d'impartialité, la cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2/ ALORS QUE le contrat de prêt doit mentionner le taux effectif global, qui est un taux annuel, proportionnel au taux de période, lequel, ainsi que la durée de la période, doivent être expressément communiqués à l'emprunteur ; qu'en retenant que l'absence de mention dans l'offre de prêt du taux de période ne saurait entraîner la déchéance du droit aux intérêts au prétexte « qu'il suffit aux emprunteurs qui désirent connaître le taux de période, sachant que la durée de la période est mensuelle, de diviser par 12 le taux effectif global pour l'obtenir » (arrêt, p. 5, alinéa 3), la cour d'appel a violé l'article L. 313-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006, R. 313-1 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2002-927 du 10 juin 2002, et 1907 du code civil ;
3/ ALORS QUE le contrat de prêt doit mentionner le taux effectif global, qui est un taux annuel, proportionnel au taux de période, lequel, ainsi que la durée de la période, doivent être expressément communiqués à l'emprunteur ; que l'omission du taux de période entraîne la déchéance du droit aux intérêts peu important qu'elle n'ait pas entraîné une erreur de TEG ; qu'en retenant pourtant que « l'absence de communication du taux de période ne démontre en rien le caractère erroné du taux effectif global » (arrêt, p. 5, alinéa 2), la cour d'appel a violé l'article L. 313-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006, R. 313-1 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2002-927 du 10 juin 2002, et 1907 du code civil.