Cour de cassation, 07 novembre 2006. 04-19.325
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
04-19.325
jurisprudence.case.decisionDate :
7 novembre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches :
Attendu que la société Européenne d'éviers, venant aux droits de la société Chaudronnerie et tôlerie inoxydable (CTI), a recherché la responsabilité professionnelle de la société d'avocats cabinet Nicol X... qui, ayant établi la transaction conclue entre la société CTI et son ancien président directeur général, également salarié de cette société, à la suite de sa révocation des fonctions de dirigeant social, aurait manqué à son obligation d'information, de conseil et de prudence, en négligeant l'incidence du contrat de travail lors de l'élaboration de la transaction et en ne la conseillant pas sur la procédure de licenciement de son salarié, lequel l'avait ensuite attraite en licenciement abusif ;
Attendu que la société Européenne d'éviers fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 9 septembre 2004) de l'avoir déboutée de sa demande de condamnation solidaire du cabinet Nicol X... et de son assureur, la société Mutuelles du Mans assurances, à lui verser le montant des sommes qu'elle avait été condamnée à payer à son salarié au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1 / que la responsabilité contractuelle de l'avocat dépend de l'étendue du mandat donné par son client ; qu'en l'espèce, la société CTI faisait valoir qu'elle avait donné mandat au cabinet d'avocat de transiger sur le départ de M. Y... en se chargeant à la fois de la révocation de son mandat social et de son licenciement mais qu'il n'avait réglé que la question du mandat social ; qu'elle produisait aux débats un fax du 11 février 1998 adressé au cabinet d'avocats par son comptable qui mentionnait l'indemnité légale de licenciement comme base de calcul de l'indemnité transactionnelle envisagée ; qu'en considérant que le cabinet d'avocats n'avait pas commis de faute en rédigeant une transaction réglant exclusivement les conséquences de la révocation du mandat social de M. Y... sans s'interroger sur l'étendue du mandat confié au cabinet d'avocats, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard des articles 1147, 1984 à 1987 du code civil ;
2 / que les jugements doivent être motivés ; qu'en l'espèce, la société CTI faisait valoir dans ses conclusions d'appel que, chargé de régler définitivement le départ de M. Y..., le cabinet d'avocats aurait dû lui conseiller de procéder à son licenciement puis de transiger à la fois sur les conséquences de la rupture du contrat de travail et sur la révocation de son mandat social ; qu'en considérant que le cabinet d'avocats ne pouvait voir sa responsabilité engagée pour avoir rédigé une transaction réglant exclusivement les conséquences de la révocation du mandat social de M. Y... sans répondre au moyen soutenant qu'en rédigeant une transaction aussi limitée, le cabinet d'avocats avait manqué à son obligation de conseil, la cour d'appel aurait privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
3 / qu'il appartient à l'avocat, chargé de conseiller sa société cliente sur la procédure à suivre pour se séparer de son PDG titulaire d'un contrat de travail, d'attirer en temps utile son attention sur la nécessité de rompre régulièrement son contrat de travail postérieurement à la révocation de son mandat social ; qu'en l'espèce la cour d'appel a constaté que le cabinet d'avocats, interrogé par la société CTI sur la " démarche à suivre " pour se séparer de M. Y... avait préconisé sa révocation en tant que PDG puis son licenciement mais qu'il pouvait lui être reproché d'avoir omis, lors de la rédaction de la transaction réglant exclusivement les conséquences de la révocation du mandat social de M. Y..., de rappeler à sa cliente la nécessité de le licencier pour rompre toutes relations ; qu'en écartant toute responsabilité du cabinet d'avocats sans rechercher si cette omission fautive n'avait pas entraîné la condamnation de la société CTI à verser des indemnités à M. Y... pour rupture irrégulière de son contrat de travail, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
4 / que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe du contradictoire ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il relève d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, pour dire que la société CTI ne pouvait prétendre avoir subi un préjudice par la faute du cabinet d'avocats, la cour d'appel a relevé d'office qu'il n'était pas établi ni même prétendu que ladite société aurait pu énoncer dans une lettre de rupture du contrat de travail, un motif grave ou réel et sérieux de licenciement, ce qui lui aurait permis d'éviter de payer des indemnités de rupture ; qu'en se déterminant ainsi sans avoir préalablement invité les parties à faire valoir leurs observations sur ce point, la cour d'appel aurait violé l'article 16 du nouveau code de procédure civile ;
5 / qu'une transaction qui règle les conséquences d'un licenciement interdit par la suite aux juges d'examiner la validité et le sérieux des motifs invoqués à l'appui de ce licenciement ; qu'en l'espèce, la société CTI reprochait au cabinet d'avocats de ne pas avoir procédé au licenciement de M. Y... avant de transiger à la fois sur la rupture du contrat de travail et sur la révocation de son mandat social, ce qui lui aurait évité d'être condamnée ultérieurement pour rupture irrégulière du contrat de travail ; qu'en écartant tout préjudice au prétexte inopérant qu'il n'était ni établi ni prétendu que la société CTI aurait pu énoncer un motif réel et sérieux de licenciement lui évitant ainsi de payer à M. Y... des indemnités de rupture, lorsque le motif du licenciement n'aurait pas été examiné dans le cadre d'une transaction portant sur la rupture du contrat de travail, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard des articles 1147, 2044 à 2058 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé que la société CTI était parfaitement informée que la révocation du mandat social de son dirigeant ne remettait pas en cause l'existence du contrat de travail de celui-ci dont il lui fallait procéder également au licenciement, et qu'il ressortait à la fois du procès-verbal du conseil d'administration du 26 février 1998 qui avait révoqué M. Y... de ses fonctions de président directeur général et donné tous pouvoirs à son successeur à l'effet de fixer les conditions d'une transaction, sous réserve que l'indemnité allouée à ce titre ne soit pas supérieure à 700 000 francs, et d'une lettre en réponse du PDG révoqué, qu'était seul envisagé le règlement de cette révocation, que les termes de la transaction rédigée le 16 mars 1998 par le cabinet Nicol X... faisaient exclusivement et précisément référence au mandat social de M. Y..., à sa révocation et à l'atteinte portée à sa réputation et à son honorabilité et qu'il apparaissait ainsi que le texte de cet accord était la suite directe du procès-verbal du 26 février 1998 et de la réclamation émise le 9 mars 1998 par M. Y..., la cour d'appel, qui a ainsi fait ressortir que le mandat donné, en connaissance de la "démarche à suivre", au cabinet d'avocats, était limité aux seules conséquences de la révocation du mandat social, et qui a retenu, ensuite, que la société CTI n'aurait pu invoquer un motif grave ou réel et sérieux de licenciement de nature à lui éviter le paiement des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, a pu déduire de ce motif, tiré des éléments versés aux débats et dont il résulte que la transaction, conclue conformément aux limites du mandat donné au cabinet Nicol X..., ne pouvait faire échec à la discussion des circonstances du licenciement du salarié, l'absence de lien de causalité entre la faute imputée au cabinet Nicol X... et le préjudice allégué et a, en conséquence, justement écarté, par une décision motivée, après s'être livrée à la recherche prétendument omise relative à l'étendue du mandat confié au cabinet d'avocats et à l'omission fautive du rappel de l'objet limité de la transaction, la responsabilité de ce cabinet ; que le moyen, qui manque en fait en ses première et troisième branches, n'est pas fondé en ses autres branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société l'Européenne d'éviers aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille six.
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