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Cour de cassation, 12 novembre 1992. 89-44.531

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

89-44.531

jurisprudence.case.decisionDate :

12 novembre 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Philippe X..., demeurant ... 3235 (Suisse), en cassation d'un arrêt rendu le 16 mai 1989 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), au profit de l'association La Randonnée Equestre, dont le siège social est à "Cauffour" Fongrave, Castelmoron (Lot-et-Garonne), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er octobre 1992, où étaient présents : M. Guermann, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Waquet, Merlin, conseillers, MM. Laurent-Atthalin, Fontanaud, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur les trois moyens réunis : Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Agen, 16 mai 1989) et des pièces de la procédure que M. X... a été embauché par lettre du 4 mai 1987 par l'association La Randonnée Equestre pour les mois de juin à août 1987 ; que le contrat de travail a été rompu le 13 juillet 1987 ; Attendu que l'intéressé fait grief à l'arrêt confirmatif de l'avoir débouté de ses demandes fondées sur une rupture anticipée de contrat de travail à durée déterminée, de paiement d'heures supplémentaires, et de ne lui avoir alloué que 1 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile pour l'instance devant le conseil des prud'hommes, alors, selon les moyens, d'une part que la rupture était imputable à l'employeur qui ne lui a pas payé intégralement les salaires dûs et a été condamné de ce chef ; alors, d'autre part, qu'il n'a pas été tenu compte des disques du tachygraphe et d'un témoignage produit établissant qu'il avait effectué des heures supplémentaires ; et alors enfin, qu'il avait justifié de 2 500 francs de frais non compris dans les dépens ; Mais attendu qu'il résulte des énonciations des juges du fond que le salarié qui soutenait que son contrat de travail avait été rompu par l'employeur, n'en rapportait pas la preuve ; Attendu, d'autre part, que le deuxième moyen qui ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation des éléments de fait et de preuve par les juges du fond, est irrecevable ; Attendu, enfin, que les juges apprécient souverainement le montant des frais, non compris dans les dépens, qu'ils estiment équitables de ne pas laisser à la charge d'une partie ; que le troisième moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS ; REJETTE Le pourvoi ; Condamne M. X..., envers l'association La Randonnée Equestre, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze novembre mil neuf cent quatre vingt douze.

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Cour de cassation 1992-11-12 | Jurisprudence Berlioz