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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) d'Aquitaine, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 février 1990 par la cour d'appel de Bordeaux (Chambre sociale), au profit de Mme Hélène X..., demeurant ... (Gironde),
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 avril 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Lesire, conseiller rapporteur, MM. Leblanc, Hanne, Berthéas, Pierre, conseillers, Mmes Barrairon, Bignon, Kermina, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lesire, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la CRAM d'Aquitaine, de Me Odent, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur le moyen unique :
Attendu que la caisse régionale d'assurance maladie fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Bordeaux, 19 février 1990) d'avoir exclu l'année 1960 du calcul de la pension de vieillesse de Mme X..., alors, d'une part, que les années qu'il convient de prendre en compte pour procéder au calcul d'une pension de vieillesse sont les années civiles au titre desquelles il y a eu versement de cotisations, que la preuve de ce versement résulte d'une façon nécessaire et suffisante de la déclaration nominative trimestrielle que l'employeur a, à l'époque du travail en cause, remplie et envoyée à l'URSSAF, qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a nié toute valeur probante à la déclaration nominative établie pour le troisième trimestre de 1960 a violé l'article L. 351-2 du Code de la sécurité sociale ; alors, d'autre part, qu'une copie a la valeur probante de l'original tant que sa conformité à l'original n'est pas contestée, qu'en niant toute valeur probante à la copie de la déclaration nominative trimestrielle versée aux débats par la caisse sans relever que sa conformité à l'original était contestée par Mme X..., la cour d'appel a violé l'article 1334 du Code civil ; alors, enfin, que les années qu'il convient de prendre en compte pour procéder au calcul d'une pension de vieillesse sont les années civiles au titre desquelles il y a eu versement de cotisations, quel qu'en ait été le montant et ce quand bien même il ne s'agirait pas d'années de travail ininterrompu ; qu'en jugeant qu'il convenait de ne pas prendre en compte l'année 1960, première année au cours de laquelle l'intéressée avait exercé un travail salarié ne pouvant donner lieu qu'à une cotisation minime, la cour d'appel a violé l'article R.351-29 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'appréciant la valeur probante des documents produits, la cour d'appel a estimé que la somme modique perçue en 1960 par l'intéressée n'était pas de nature salariale et correspondait à l'activité d'agent commercial qu'elle
avait exercée jusqu'alors ; qu'abstraction faite d'un motif surabondant, sa décision échappe aux critiques du moyen ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir la demande en paiement de frais non compris dans les dépens présentée par Mme X... ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette la demande formée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la CRAM d'Aquitaine, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit juin mil neuf cent quatre vingt douze.
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