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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept juin deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DELBANO, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Giuseppe,
contre l'arrêt n° 90 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 24 mai 2006, qui a autorisé sa remise aux autorités judiciaires italiennes, en exécution d'un mandat d'arrêt européen ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2, 6-1, 6-3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 595-24, 595-25, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a accordé la remise de Guiseppe X..., demandée par les autorités judiciaires italiennes, en exécution d'un mandat d'arrêt européen ;
"aux motifs que, "les autorités requérantes précisent qu'aux débats le prévenu était contumax, mais il avait eu connaissance du procès qui se tenait à son encontre, étant donné qu'il a nommé un défenseur de confiance ; que Guiseppe X... a reconnu être la personne désignée par le mandat d'arrêt européen susvisé et a déclaré ne pas consentir à sa remise ; que la peine dont l'exécution est poursuivie vise des faits réprimés en droit français et est supérieure à 4 mois d'emprisonnement ; qu'aucun élément de la procédure n'est de nature à accréditer les propos de Guiseppe X... ; que l'examen des documents soumis à la chambre de l'instruction révèle que les conditions légales d'exécution du mandat d'arrêt européen susvisé sont remplies et qu'il ne se heurte à aucun des motifs de refus prévus par les articles 695-22, 695-23 et 695-24 du code de procédure pénale" ;
"alors que, d'une part, la chambre de l'instruction avait l'obligation d'apprécier l'effectivité du danger que représentait pour sa vie le transfert de Guiseppe X... en Italie ; qu'en se bornant à relever, sans plus de précision, qu'aucun des éléments de la procédure n'est de nature à accréditer les propos de Guiseppe X..., sans rechercher elle-même la réalité du risque invoqué, la chambre de l'instruction a manifestement insuffisamment motivé sa décision ;
"alors que, d'autre part, la cour d'appel qui relevait expressément que le prévenu avait été jugé par contumace et qu'il n'avait donc pu être présent lors de sa condamnation, ne pouvait faire droit à la demande de remise, lorsque celle-ci était demandée pour l'exécution de la peine prononcée dans ces conditions et non pour l'exercice de nouvelles poursuites pénales" ;
Attendu que, pour autoriser la remise aux autorités judiciaires italiennes de Giuseppe X..., qui s'y opposait en disant craindre pour sa vie, l'arrêt prononce par les motifs reproduits au moyen ;
Attendu qu'en cet état, et dès lors que les griefs invoqués n'entrent pas dans les prévisions des articles 695-22, 695-23 et 695-24 du code de procédure pénale prévoyant les seuls cas où l'exécution d'un mandat d'arrêt européen peut être refusée, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Delbano conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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