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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit juin deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LEMOINE, les observations de la société civile professionnelle RICHARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Alain,
contre le jugement du tribunal de police de VILLEFRANCHE-DE- ROUERGUE, en date du 10 septembre 2002, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 135 euros d'amende ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 253, R. 413-14 du Code de la route, 537 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que le jugement attaqué a déclaré Alain X... coupable d'excès de vitesse et l'a condamné à une amende de 135 euros ;
"aux motifs que concernant la marque du cinémomètre, il y a lieu de constater que le procès-verbal contenait une case devant être remplie mentionnant "moyen de contrôle utilisé (marque, type, N°) ; qu'il a été indiqué à cet effet Mestas 206 n° 208 Drire Colombiers 31 ; que même si cette mention peut porter à confusion compte tenu des chiffres, il n'en résulte pas moins qu'elle précise bien la marque, le type et le numéro ; que dès lors, sauf à ce que des erreurs dans les chiffres soient démontrées, ce qui n'est pas le cas, le procès-verbal est correctement établi sur ce point ;
"alors qu'Alain X... soutenait qu'il existait deux types de cinémomètres, le Mesta n° 206 et le Mesta n° 208, répondant chacun à des conditions d'utilisation particulières ; qu'il en déduisait que l'imprécision du procès-verbal quant l'appareil utilisé ne lui permettait pas de savoir si celui-ci avait été utilisé conformément à la notice d'utilisation, à défaut de quoi la vitesse enregistrée n'aurait pas été probante qu'en affirmant que le procès-verbal avait été correctement établi, motif pris de ce qu'il contenait la marque, le type et le numéro de l'appareil, bien qu'il n'ait pas permis à l'intéressé de s'assurer que l'appareil avait été utilisé conformément aux prescriptions, le tribunal a exposé sa décision à la cassation" ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 11-1, R. 413-14 du Code de la route et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que le jugement attaqué a déclaré Alain X... coupable d'excès de vitesse et l'a condamné à une amende de 135 euros ;
"aux motifs qu'Alain X... ne rapporte pas la preuve que l'action de dépasser peut perturber les analyses du cinémomètre ; que cette argumentation sera donc rejetée ;
"alors qu'Alain X... faisait valoir que l'enregistrement de la vitesse par le cinémomètre s'était produit au moment où il effectuait le dépassement d'un très long poids lourd sur la partie sinueuse de la chaussée ; qu'à supposer que la vitesse d'Alain X... ait été de 124 km à l'heure, le tribunal ne pouvait le condamner pour excès de vitesse, sans rechercher, si compte tenu des circonstances il n'était pas autorisé à dépasser la vitesse limite, afin d'effectuer le dépassement en toute sécurité ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, il a privé sa décision de base légale" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les moyens, qui se bornent à reprendre l'argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, le tribunal de police a écartée à bon droit, ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Lemoine conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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