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BR/ MLK
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT No 414 DU DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE TREIZE
AFFAIRE No : 13/ 00462
Décision déférée à la Cour : Arrêt de la Cour d'Appel BASSE-TERRE du 04 fevrier 2013- Chambre Sociale.
DEMANDERESSE
SOCIÉTÉ CFG SERVICE SAS
3 avenue Claude Guillemin
BP 6429
45064 ORLEANS CEDEX 2
Représentée par Me Johanne DAHOMAIS, substituant Me Harry DURIMEL de la SELARL DURIMEL & BANGOU, (TOQUE 56), avocat au barreau de GUADELOUPE
DEFENDEUR
Monsieur Dominique Y...
...
97129 LAMENTIN
Représenté par Me LE GUERNE, substituant Me Céline MAYET, (TOQUE 126), avocat au barreau de GUADELOUPE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 octobre 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président,,
Mme Marie-Josée BOLNET, conseillère,
Mme Françoise GAUDIN, Conseillère.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 18 novembre 2013
GREFFIER Lors des débats Mme Valérie FRANCILLETTE, greffier.
ARRET :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Madame Marie-Luce KOUAME, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. Dominique Y..., qui était lié à la Société C. F. G. SERVICES par un contrat de travail à durée déterminée, et qui s'est vu notifier son licenciement pour faute grave, a saisi le Conseil de Prud'hommes de Basse-Terre aux fins de contester son licenciement et obtenir paiement de diverses indemnités.
Par jugement du 23 novembre 2010, la juridiction prud'homale considérait que la rupture du contrat de travail était imputable à l'employeur et condamnait la Société C. F. G. SERVICES à lui payer la somme de 126 175, 08 euros, comprenant le montant des salaires jusqu'à la fin du contrat pour 71 930, 82 euros, les dommages et intérêts pour rupture abusive à hauteur de 33 198, 84 euros, et une indemnité de précarité de fin de contrat pour une somme de 21 045, 42 euros.
Saisie sur appel de la Société C. F. G. SERVICES, la cour de céans, dans son arrêt du 4 février 2013, après avoir expliqué que la rupture du contrat de travail de M. Y...était justifiée par une faute grave, excluant l'indemnisation pour perte de salaire et l'indemnité de précarité, réformait la décision des premiers juges et, statuant à nouveau, ne mettait à la charge de la Société C. F. G. SERVICES que le paiement d'une prime d'objectif à hauteur de 5 000 euros ainsi qu'une indemnité de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et déboutait M. Y...du surplus de ses demandes.
Par requête en omission de statuer reçue le 4 mars 2013, la Société C. F. G. SERVICES saisissait la cour aux fins de voir compléter le dispositif de l'arrêt par la mention " Dit que le licenciement de Monsieur Y...est fondé sur une faute grave ".
Les parties étaient régulièrement convoquées à l'audience du 14 octobre 2013, par lettres recommandées dont les avis de réception étaient retournés signés par leurs destinataires.
A l'audience des débats, la Société C. F. G. SERVICES maintenait les termes de sa requête.
M. Y..., par l'intermédiaire du conseil le représentant, s'en rapportait à justice.
Motifs de la décision :
L'argumentation relative à l'existence de la faute grave, laquelle avait été invoquée à l'appui du licenciement de M. Y..., ne constitue qu'un moyen permettant d'obtenir le rejet des demandes d'indemnisation et de paiement de salaires présentées par ce dernier.
Si une partie entend faire figurer dans le dispositif de ses conclusions, outre ses prétentions, en l'espèce le rejet des demandes en paiement de la partie adverse et sa condamnation au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les moyens de droit et de fait sur lesquels elle fonde ses prétentions, en l'occurrence l'imputation au salarié d'une faute grave, il n'en demeure pas moins que la juridiction saisie n'est tenue, dans le dispositif de sa décision, que d'apporter une réponse à chacune des prétentions des parties, et non de répondre à chacun des moyens de droit ou de fait, la discussion de ces moyens étant contenue dans les motifs de la décision.
En conséquence il n'y a pas lieu de compléter l'arrêt sus-cité. La requête de la Société C. F. G. SERVICES sera rejetée.
Par ces motifs,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Vu les articles 4, 5, 6, 12 et 463 du code de procédure civile,
Rejette la requête de la Société C. F. G. SERVICES,
Dit que les dépens de la présente instance en omission de statuer sont à la charge de ladite société.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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