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Cour de cassation, 01 mars 2016. 15-83.466

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

15-83.466

jurisprudence.case.decisionDate :

1 mars 2016

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N° J 15-83.466 F-N N° 1354 VD1 1ER MARS 2016 NON-ADMISSION M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier mars deux mille seize, a rendu la décision suivante : Sur le rapport de M. le conseiller LARMANJAT ; Vu la communication faite au procureur général ; Statuant sur les pourvois formés par : - Mme [N] [Z], - M. [M] [P], contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX , chambre correctionnelle, en date du 5 mai 2015, qui, notamment pour recours aux services d'un travailleur dissimulé et exécution d'un travail dissimulé, a condamné, la première, à deux mois d'emprisonnement avec sursis, 5 000 euros d'amende et cinq ans d'interdiction de gérer une entreprise commerciale, le second, à deux mois d'emprisonnement avec sursis et 5 000 euros d'amende ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ; Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois ; DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ; Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Larmanjat, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2016-03-01 | Jurisprudence Berlioz