Berlioz.ai

Cour de cassation, 06 août 1996. 95-84.673

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-84.673

jurisprudence.case.decisionDate :

6 août 1996

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six août mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de Me Le PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE; Statuant sur le pourvoi formé par : - BENOIT Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, du 8 juin 1995, qui, pour publicité de nature à induire en erreur et démarchage irrégulier, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement avec sursis et 30 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 44 de la loi du 27 décembre 1973, 1382 du Code civil, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mario X... coupable du délit de publicité de nature à induire en erreur; "aux motifs qu'il n'est pas contesté qu'à aucun moment "l'offre privilège" prévue dans la lettre du 10 mars n'a été attribuée aux vingt premiers couples; que pour sa défense, le prévenu, reprenant les affirmations de son préposé, fait valoir que cette carence a été due "à une rupture du stock"; que cependant, s'agissant de ventes promotionnelles, programmées à l'avance, il appartenait au prévenu de s'assurer que les cadeaux "privilège" annoncés étaient effectivement disponibles; "alors que le délit de publicité de nature à induire en erreur est une infraction intentionnelle; qu'en déclarant Mario X... coupable de ce délit sans s'arrêter ni répondre aux conclusions du prévenu qui faisait valoir que l'élément intentionnel faisait défaut dès lors que la rupture du stock de "l'offre privilège" avait été annoncée et qu'un cadeau de remplacement avait été proposé, la Cour a entaché sa décision d'un défaut de motifs"; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 121-21, L. 121-24, L. 121-26 et L. 121-28 du Code de la consommation ainsi que de l'article L. 121-22, alinéa 2, 1° du même Code, ensemble les articles 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mario X... coupable de non-respect des formalités prescrites par la loi du 22 décembre 1972 sur le démarchage, s'agissant du délai de réflexion de 7 jours, de l'indication de la faculté de renonciation et de l'interdiction de tout paiement même partiel avant l'expiration de ce délai; "aux motifs que, selon l'article 8 de la loi du 22 décembre 1972 devenu l'article L. 121-22 du Code de la consommation qui dispose en particulier : ne sont pas soumises aux dispositions des articles L. 121-23 à L. 121-28 : 1°) les ventes à domicile de denrées ou de produits de consommation courante faites par des professionnels ou leurs préposés au cours de tournées fréquentes ou périodiques dans l'agglomération où est installé leur établissement ou dans son voisinage, ainsi que par les personnes titulaires de l'un des titres de circulation prévus par la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe; que le prévenu ne peut cependant, et en tout état de cause, se prévaloir de ces dispositions dès lors que, notamment les produits qu'il commercialise ne sont pas "des produits de consommation courante" ; qu'il s'agit, en effet, de services de vaisselle de table en porcelaine avec initiales gravées à l'or fin et proposés à la vente, par lot, d'une valeur de 12 000 francs; "alors que la cour d'appel ne pouvait refuser de faire bénéficier les ventes effectuées par Mario X... des dérogations aux prescriptions des articles L. 121-124 et L. 121-26 du Code de la consommation au prétexte qu'il s'agit de services de table en porcelaine d'une valeur de 12 000 francs; que l'article L. 121-22 du même Code vise les ventes de produits de consommation courante, c'est-à-dire, si l'on s'en tient à l'interprétation restrictive qui est de règle en matière pénale, des produits utilisés couramment quel que soit leur qualité ou leur prix, ce qui est le cas d'un service de table; que la cour d'appel a violé l'article L. 121-22 du Code de la consommation et les textes visés au moyen"; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, tant matériels que moraux, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, et ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité qu'elle a estimé propre à réparer le préjudice découlant de ces infractions; D'où il suit que les moyens, qui remettent en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne sauraient être accueillis; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Blin, Culié, Joly conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Mazard ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1996-08-06 | Jurisprudence Berlioz