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Cour de cassation, 03 octobre 2000. 98-13.169

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-13.169

jurisprudence.case.decisionDate :

3 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean, Alexandre, Marie X..., demeurant ..., en cassation de deux jugements rendus le 1er décembre 1997 par le tribunal de grande instance de Montpellier (chambre civile), au profit : 1 / de la société Somi, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 2 / de la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel (CRCAM) du Midi, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juin 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de Me Spinosi, avocat de M. X..., de SCP Gatineau, avocat de la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel du Midi, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi formé contre le jugement d'adjudication du 1er décembre 1997 : Attendu que M. X... ne formule aucun grief contre le jugement d'adjudication ; Que le pourvoi est irrecevable; Sur le moyen unique : Attendu, selon les jugements attaqués (tribunal de grande instance de Montpellier, 1er décembre 1997) qu'à la suite de la mise en liquidation judiciaire de M. X..., le 8 mars 1996, la CRCAM du Midi, admise à titre privilégié au passif du débiteur, a été autorisée par ordonnance du juge-commissaire du 28 juillet 1997 à faire vendre par la voie de la saisie immobilière un immeuble appartenant à ce dernier ; que, par un dire déposé à l'audience d'ajudication, le débiteur a demandé qu'il soit sursis à la vente dans l'attente qu'il soit statué sur la plainte avec constitution de partie civile, déposée le 23 septembre 1996 ; Attendu que le débiteur fait grief au jugement sur incident d'avoir rejeté son dire alors, selon le pourvoi, que toute partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; que dans un dire, il demandait la suspension de la vente aux enchères, faisant état d une plainte pénale, pouvant conduire à l annulation du jugement ayant prononcé sa mise en liquidation judiciaire et la désignation du liquidateur ; que la plainte pénale, visant à remettre en cause la désignation du liquidateur, le tribunal ne pouvait, sans interdire au débiteur toute défense, déclarer irrecevable le dire, le liquidateur contre lequel était expressément dirigée la plainte pénale, ayant seul qualité pour agir ; que les articles 152 du la loi du 25 janvier 1985 et les articles 14 et 15 du nouveau Code de procédure civile ont été violés ; Mais attendu qu'il appartenait au débiteur d'exercer un recours contre l'ordonnance du juge-commissaire ayant autorisé la vente aux enchères publiques ; que le jugement a fait une exacte application de l'article 152 de la loi du 25 janvier 1985 en retenant, pour rejeter le dire, que les droits et actions du débiteur dessaisi sont exercés par le liquidateur ; que le tribunal ayant ainsi légalement justifié sa décision, le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi formé contre le jugement d'adjudication ; REJETTE le pourvoi formé contre le jugement sur incident ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel du Midi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille.

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Cour de cassation 2000-10-03 | Jurisprudence Berlioz