Cour de cassation, 12 novembre 1996. 95-12.208
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
95-12.208
jurisprudence.case.decisionDate :
12 novembre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. le directeur général des Impôts, domicilié au ministère du Budget, ...,
en cassation d'un jugement rendu le 17 novembre 1994 par le tribunal de grande instance de Paris (2e chambre, 2e section), au profit de la Société française de réassurances (SAFR), dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er octobre 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Huglo, conseiller référendaire, les observations de Me Goutet, avocat de M. le directeur général des Impôts, de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la Société française de réassurances (SAFR), les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de Cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 26 septembre 1996, Me Goutet, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom du directeur général des Impôts, se désister du pourvoi formé par lui contre la décision rendue par le tribunal de grande instance de Paris le 17 novembre 1994, au profit de la Société française de réassurances (SAFR), alors que le rapport du conseiller rapporteur avait été déposé le 6 mai 1996;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE au directeur général des Impôts de son désistement de pourvoi;
Le condamne aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Société française de réassurances (SAFR);
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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