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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Bernard Z..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 mars 1998 par la cour d'appel de Nîmes (1e chambre, section B), au profit :
1 / de M. Henri Y...,
2 / de Mme Gabrielle A..., épouse Y...,
demeurant ensemble ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 juin 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Dupertuys, conseiller rapporteur, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Dupertuys, conseiller, les observations de la SCP Lesourd, avocat de M. Z..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement relevé, adoptant les conclusions de l'expert, que, depuis la création des matrices cadastrales en 1832, l'emprise du chemin n° 985, pour 150 mètres carrés, était attribuée aux auteurs des époux X..., que ce chemin était la seule voie d'accès aux maisons du hameau des Gauchères avant la création de la voie communale créée en 1960, qu'il avait toujours existé pour le service des propriétés situées dans la partie nord de ce hameau et qu'il comptait plusieurs co-utilisateurs, la cour d'appel, qui a effectué la recherche prétendument délaissée et qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérentes, a, sans se prononcer par des motifs hypothétiques, légalement justifié sa décision en retenant, à bon droit, que le chemin correspondait aux dispositions de l'article L 162-1 du Code rural et que M. Z... ne pouvait interdire le passage aux époux Y... ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Z... à payer aux époux Y... la somme de 1 500 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juillet deux mille.
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