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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les trois premiers moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu que la démolition de la construction n'ayant pas été ordonnée pour non-conformité au permis de construire mais pour violation du cahier des charges du lotissement, la cour d'appel qui, procédant aux recherches prétendument omises et abstraction faite d'un motif surabondant, a souverainement retenu, par une décision motivée, que l'astreinte était le seul moyen de contraindre la société civile immobilière L'Hippocampe (la SCI) à exécuter le jugement de 1974 a légalement justifié sa décision de ces chefs ;
Sur le quatrième moyen, ci-après annexé :
Attendu que les trois premiers moyens n'étant pas fondés, le moyen est devenu sans portée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI L'Hippocampe aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille sept.
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