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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, tel qu'il figure dans le mémoire en demande et est reproduit en annexe :
Attendu qu'après avoir constaté que M. X... et Mme Y... avaient collaboré aux ouvrages "Les personnes", "les successions et libéralités", les régimes matrimoniaux" et "La famille", la cour d'appel (Paris, 26 avril 2006) par une décision motivée a retenu à bon droit que la société Joly, qui se prétendait titulaire des droits d'exploitation sur ces ouvrages, ce qui était contesté, était irrecevable à agir en contrefaçon faute d'avoir mis en cause l'ensemble des co-auteurs dont elle tenait, de façon informelle, les droits qu'elle opposait, peu important que ces coauteurs n'aient pas collaboré aux ouvrages argués de contrefaçon ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe :
Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a estimé que le préjudice économique invoqué, n'excédait pas celui résultant de la privation des droits d'exploitation sur l'ensemble de la collection à laquelle appartenait l'ouvrage "les contrats spéciaux", lequel préjudice avait été, aux termes d'une décision irrévocable, intégralement réparé par l'allocation d'une somme souverainement appréciée ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le troisième moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que les deux branches du moyen ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Joly et fils aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande des défendeurs au pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille sept.
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