Full text
AFFAIRE : N RG 06/00432
Code Aff. :
ARRÊT N
MH NP
ORIGINE : DECISION en date du 02 Février 2006 du Tribunal de Grande Instance d'AVRANCHES - RG no 05/0093
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE - SECTION CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 11 OCTOBRE 2007
APPELANT :
Monsieur Jean-Pierre X...
...
50170 PONTORSON
représenté par la SCP MOSQUET MIALON D'OLIVEIRA LECONTE, avoués
assisté de la SCPA MASSART HERVE LECHAT, avocats au barreau de RENNES
INTIMEE :
LA SCI LA COTE BLEUE
102 Rue Saint Michel
50170 PONTORSON
prise en la personne de son représentant légal
représentée par la SCP GRAMMAGNAC-YGOUF BALAVOINE LEVASSEUR, avoués
assistée de Me Christine PERSON, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame HOLMAN, Conseiller, faisant fonction de Président, rédacteur,
Madame BOISSEL DOMBREVAL, Conseiller,
Mme VALLANSAN, Conseiller,
DÉBATS : A l'audience publique du 04 Septembre 2007
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
ARRÊT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 11 Octobre 2007 et signé par Madame HOLMAN, Conseiller, faisant fonction de Président, et Mme LE GALL, Greffier
M. Jean-Pierre X... a interjeté appel de l'ordonnance rendue le 2 février 2006 par M. le Président du Tribunal de grande instance d'AVRANCHES statuant en référé dans un litige l'opposant à la SCI LA COTE BLEUE.
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Par acte du 19 janvier 1999, la SCI "LA COTE BLEUE" a donné à bail commercial à M. X... un immeuble situé à PONTORSON, pour une durée de neuf ans moyennant un loyer annuel de 42.000 F (6.402,86 €).
Le locataire s'est abstenu de régler les loyers depuis le mois de mai 2002 et a initié des procédures à l'encontre de son bailleur aux fins d'exécution de travaux.
Par jugement du Tribunal de grande instance d'AVRANCHES du 30 mai 2002, la SCI LA COTE BLEUE a été condamnée notamment à exécuter divers travaux sous astreinte.
Par arrêt du 29 avril 2004, la Cour d'appel de RENNES, constatant que le bailleur n'avait pas réalisé les travaux mis à sa charge ou les avait mal exécutés, a liquidé l'astreinte à la somme de 3.000 €, condamné la SCI LA COTE BLEUE au paiement de cette somme, dit qu'elle se compenserait avec la créance de loyers à payer depuis le mois de mai 2002 à raison de 584,52 € par mois et a prononcé une nouvelle astreinte de 100 € par jour de retard.
Par décision du 13 juillet 2005, le Juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de ST BRIEUC a liquidé l'astreinte à la somme de 9.000 €, condamné la SCI au paiement de cette somme, ordonné la compensation avec le montant des loyers, ordonné une nouvelle astreinte provisoire de 500 € par jour de retard.
Le 15 novembre 2005, la SCI LA COTE BLEUE a fait commandement à M. X... d'avoir à payer une somme principale de 25.134,36 € au titre des loyers impayés de mai 2002 à novembre 2005 sous déduction d'une somme de 15.400 € réglée par compensation en exécution des décisions précitées soit un solde de 9.734,36 €.
Par acte du 1er décembre 2005 M. X... a fait citer la SCI LA COTE BLEUE devant le Président du Tribunal statuant en référé aux fins de voir déclarer nul le commandement, condamner à titre de provision, la SCI LA COTE BLEUE, à lui payer en réparation du préjudice subi, du fait de la non exécution des travaux, la somme de 500 € par mois, à compter du 19 janvier 2001, soit 30.000 €, subsidiairement, suspendre les effets du commandement, et lui accorder un délai de vingt quatre mois pour s'acquitter de sa dette en vingt quatre mensualités, condamner la SCI LA COTE BLEUE au paiement d'une somme de 1.500 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Par l'ordonnance déférée le Président du Tribunal a rejeté l'exception de nullité du commandement, débouté M. X... de sa demande de suspension des effets de la clause résolutoire et d'octroi de délais de paiement, constaté la résiliation du bail à la date du 15 décembre 2005, ordonné l'expulsion de M. X... et de tous occupants de son chef des locaux loués dans le délai d'un mois à compter de la signification du jugement et passé ce délai, sous astreinte de 50 € par jour de retard, condamné M. X... à payer à la SCI LA COTE BLEUE la somme de 9.734,36 € au titre des loyers impayés de mai 2002 à novembre 2005, une indemnité d'occupation mensuelle de 584,52 € jusqu'à la libération effective des lieux, outre la somme de 1.000 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
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Vu les écritures signifiées :
* le 6 juin 2006 par M. X... qui conclut à l'infirmation de l'ordonnance et au bénéfice de son assignation devant le Président du Tribunal, ainsi qu'à l'irrecevabilité de la demande de constatation de la résiliation de bail,
* le 11 octobre 2006 par la SCI LA COTE BLEUE qui conclut à la confirmation de l'ordonnance et demande paiement d'une somme complémentaire de 2.000 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
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I Sur la nullité du commandement
Les dispositions de l'ordonnance rejetant l'exception de nullité du commandement ne sont pas utilement contestées.
L'ordonnance sera en conséquence confirmée sur ce point par motifs adoptés.
II Sur la recevabilité de la demande en résiliation de bail
En cause d'appel, M. X... prétend que la demande de ce chef est irrecevable au motif qu'elle n'a pas été dénoncée aux trois créanciers nantis.
Cependant la notification prévue par l'article L 143-2 du code de commerce est instaurée dans le seul intérêt des créanciers inscrits et ce texte n'est pas d'ordre public. L'absence des formalités qu'il édicte n'a pour sanction que l'inopposabilité de la décision à ces créanciers, qui seuls peuvent se prévaloir du défaut de notification, à l'exclusion du locataire qui n'a pas qualité pour l'invoquer.
En conséquence, l'exception d'irrecevabilité, infondée, sera rejetée.
III Sur le bien fondé du commandement, ses effets et la demande de compensation
En cause d'appel, M. X..., qui a toujours reconnu l'impayé de loyer, ne conteste plus qu'à la date de délivrance du commandement, les travaux judiciairement ordonnés étaient exécutés et qu'au vu tant des pièces contractuelles que des décisions de justice produites, la créance du bailleur, après compensation, est justifiée dans son intégralité soit pour la somme de 9.734,36 € (hors frais).
M. X... ne conteste pas davantage ne pas avoir réglé les causes du commandement dans le délai d'un mois.
Par ailleurs, le Président du Tribunal a justement considéré que la demande en dommages et intérêts formée reconventionnellement par M. X..., qui réclamait compensation avec les sommes dues au titre du commandement échappait à la compétence du juge des référés et était sérieusement contestable.
C'est donc à bon droit que le Président du Tribunal a constaté la résiliation du bail, ordonné l'expulsion du locataire et condamné celui-ci au paiement du loyer puis d'une indemnité d'occupation et l'ordonnance sera confirmée de ce chef par motifs adoptés.
IV Sur l'octroi de délais
M. X..., à la faveur de la procédure d'appel par lui initiée, a en fait bénéficié de larges délais de paiement sans pourtant régler, même en partie, la dette par lui reconnue.
Il ne produit aucun élément actualisé sur les difficultés économiques par lui alléguées puisque des derniers BIC versés aux débats datent de l'année 2004 pour un montant de 27.745 € et démontrent une constante augmentation depuis 2002 et 2003, où ils s'élevaient respectivement à 14.400 € et 15.684 €.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, le Président a justement rejeté la demande de délais et l'ordonnance sera également confirmée de ce chef.
V Sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile
Succombant en son appel, M. X... a contraint l'intimée à exposer des frais irrépétibles qui seront en équité fixés à 1.500 €.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
- Confirme l'ordonnance ;
Y additant,
- Condamne M. Jean-Pierre X... à payer à la SCI LA COTE BLEUE la somme de 1.500 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
- Le condamne aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
N. LE GALLM. HOLMAN
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