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Cour de cassation, 18 décembre 2012. 11-22.155

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

11-22.155

jurisprudence.case.decisionDate :

18 décembre 2012

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jurisprudence.case.fullText

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 31 mai 2011), que Mme X..., engagée le 1er décembre 1981 en qualité d'éducatrice spécialisée par l'association Apei du Valenciennois, occupait en dernier lieu les fonctions de chef du service éducatif ; qu'elle a été licenciée pour faute par lettre du 28 décembre 2007 ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1°/ que les dispositions d'un règlement intérieur permettant d'établir sur le lieu de travail l'état d'ébriété d'un salarié en recourant à un contrôle de son taux d'alcoolémie ne sont licites qu'à la double condition que les modalités de ce contrôle en permettent la contestation et qu'eu égard à la nature du travail confié à ce salarié, un état d'ébriété est de nature à exposer les personnes ou les biens à un danger ; qu'en jugeant que l'employeur avait pu recourir à des éthylotests et licencier Mme X... en se fondant sur leurs résultats, sans avoir constaté, comme elle le devait et comme il le lui était demandé, si le règlement intérieur permettait la contestation par la salariée des éthylotests pratiqués, la cour d'appel a violé les articles L. 1331-1, L. 1232-1 et L. 4122-1 du code du travail et l'article 16 du règlement intérieur de l'Apei du Valenciennois ; 2°/ que l'article 16 « Hygiène » du règlement intérieur de l'Apei du Valenciennois stipule qu'en cas d'alcootest positif, « le salarié sera convoqué à un entretien le lendemain ou le jour de la reprise pour analyser et comprendre la situation », cette formalité étant une garantie de fond de nature à éviter la mesure de licenciement ; qu'en constatant que l'employeur n'avait pas procédé à cet entretien spécifique et en décidant néanmoins que le licenciement était pourvu d'une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil, L. 1232-1 du code du travail et 16 du règlement intérieur de l'Apei du Valenciennois ; 3°/ que l'imprégnation alcoolique révélée par un éthylotest ne peut fonder un licenciement que si l'état du salarié est susceptible d'exposer des personnes ou des biens à un danger ; qu'en jugeant que le licenciement de Mme X... était justifié, sans avoir constaté que son comportement traduisait un état d'ébriété incompatible avec l'exercice de ses fonctions et que la nature du travail de la salariée était de nature à exposer les personnes ou les biens à un danger, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1232-1 du code du travail ; 4°/ que dans ses conclusions d'appel délaissées (cf. pp. 4 et 5), reprises oralement, Mme X... faisait valoir que l'alcootest ne constituait qu'un simple outil de dépistage d'une imprégnation alcoolique et ne suffisait pas à établir un état d'ébriété, et que personne n'avait attesté de son état d'ébriété, M. Y... s'étant borné a relevé que le représentant de l‘employeur avait des doutes « par rapport à une prise éventuelle d'alcool » ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre à ces chefs pertinents des conclusions d'appel de Mme X..., qui démontraient qu'à aucun moment la preuve d'un état d'ébriété incompatible avec ses fonctions n'avait été rapportée, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu qu'en tout état de cause l'état d'ébriété de la salariée était établi par d'autres éléments que le contrôle d'alcoolémie pratiqué à la demande de l'employeur et que celle-ci avait été placée en arrêt pour maladie dès la survenance des faits ce qui avait rendu impossible sa convocation à un entretien dès le jour de la reprise tel que prévu par les dispositions du règlement intérieur ; qu'exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, elle a décidé que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille douze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils pour Mme X... Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Mme X... de ses demandes tendant à obtenir la condamnation de l'association APEI à lui régler les sommes de 93.600 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement qui lie le juge et les parties et fixe la limite du litige, est ainsi libellée : « Le 5 octobre 2007, un membre du personnel a informé le directeur de ses inquiétudes quant à votre état de santé. Il est allé à votre encontre et a constaté un état anormal pouvant être assimilé à un état d'ébriété. Ce même jour à 9 h 15, vous avez accepté de réaliser un éthylotest en présence d'un membre du CHSCT de notre établissement. L'éthylotest s'est avéré positif. Vous nous avez informés que vous aviez consommé de l'alcool la veille au soir. Le directeur d'établissement vous a ramenée à votre domicile, où était présente votre fille. Cette situation s'est répétée le 10 octobre 2007. L'éthylotest s'est à nouveau révélé positif. Le directeur d'établissement vous a amené au cabinet de votre médecin traitant, le Docteur Z.... Il a ainsi été confirmé que vous étiez en état d'ébriété pendant vos heures de travail devant le personnel dont vous avez la responsabilité et devant les personnes accueillies. Cet état ne vous permettait pas d'exercer correctement votre travail et d'assumer vos responsabilités professionnelles. Nous ne pouvons tolérer une telle conduite de la part de nos salariés. Vous avez enfreint l'article 16 du règlement intérieur : « Il est interdit de pénétrer ou de demeurer dans l'établissement en état d'ivresse ou sous l'emprise de la drogue ». De plus, l'article L. 230-3 du code du travail prévoit qu'il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa sécurité et de sa santé ainsi que de celles des autres personnes concernées du fait de ses actes ou de ses omissions du travail. Par ailleurs, vous avez fait l'objet de deux sanctions disciplinaires : - par courrier du 4 mai 2007, vous avez reçu un avertissement pour fraude de pointage et sortie pour motif personnel pendant les heures de travail sans autorisation, - par courrier du 29 octobre, vous avez été mise à pied pour fraude de pointage et sortie pour motif personnel pendant les heures de travail sans autorisation. Cette conduite met en cause le fonctionnement de l'établissement et la qualité du service rendu aux personnes handicapées mentales que nous accueillons » ; que le règlement intérieur de l'APEI qui a été régulièrement déposé à l'inspection du travail le 31 janvier 2004 après avis favorable du comité central d'entreprise du 8 décembre 2003, remis en main propre à Sylvie X... le 1er décembre 2006, prévoit page 11 qu'il est interdit de pénétrer ou demeurer dans l'établissement en état d'ivresse ; qu'il résulte des attestations du directeur de l'association (Olivier A...) et du chef d'atelier, membre du CHSCT (Jean-Claude Y...), que par deux fois, les 5 octobre 2007 et 10 octobre 2007, Sylvie X... a présenté un comportement anormal permettant au directeur de suspecter un état d'ébriété ; que conformément à la conduite à tenir prévue dans le règlement intérieur, ce dernier, après avoir demandé à Sylvie X... si elle acceptait que soit pratiqué un éthylotest, a, en présence de Jean-Claude Y..., pratiqué celui-ci qui virait au vert et donc à la constatation d'un état d'ébriété ; que la première fois, le directeur l'a reconduite chez elle, et la seconde fois, l'a déposée chez son médecin traitant ; qu'ainsi il ne peut être reproché à l'employeur de ne pas s'être conformé aux modalités prévues par le règlement intérieur en cas de suspicion d'un état d'ébriété ; que si aucun rendez-vous n'a pu être pris pour discuter du problème cela est dû au fait que Mme Sylvie X... a été aussitôt, et à chaque fois, placée en arrêt maladie ; qu'en tout état de cause, cet état d'ébriété est démontré par les deux attestations susvisées et par l'absence de contestation épistolaire de l'intéressée au moment des faits ; que la survenance d'un tel état d'ébriété, à deux reprises en l'espace de quelques jours, chez un chef de service amené à donner des ordres à ses subordonnés et à accueillir des personnes handicapées, avait nécessairement une répercussion sur la qualité de son travail, faisait courir à elle et aux tiers un danger et ternissait l'image de l'association s'occupant des personnes fragilisées, justifiant en cela la fin de la relation salariale, ce d'autant que Sylvie X... avait déjà reçu plusieurs mises en garde ou sanctions sur la mauvaise qualité de son travail ou l'anormalité de certains comportements (non contestés par elle) ; qu'il y a lieu en conséquence, réformant en cela le jugement déféré, de débouter Sylvie X... de toutes ses demandes sans application de l'article 700 du code de procédure civile ; 1°) ALORS QUE les dispositions d'un règlement intérieur permettant d'établir sur le lieu de travail l'état d'ébriété d'un salarié en recourant à un contrôle de son taux d'alcoolémie ne sont licites qu'à la double condition que les modalités de ce contrôle en permettent la contestation et qu'eu égard à la nature du travail confié à ce salarié, un état d'ébriété est de nature à exposer les personnes ou les biens à un danger ; qu'en jugeant que l'employeur avait pu recourir à des éthylotests et licencier Mme X... en se fondant sur leurs résultats, sans avoir constaté, comme elle le devait et comme il le lui était demandé, si le règlement intérieur permettait la contestation par la salariée des éthylotests pratiqués, la cour d'appel a violé les articles L. 1331-1, L. 1232-1 et L. 4122-1 du code du travail et l'article 16 du règlement intérieur de l'APEI du Valenciennois ; 2°) ALORS QUE l'article 16 « Hygiène » du règlement intérieur de l'APEI du Valenciennois stipule qu'en cas d'alcootest positif, « le salarié sera convoqué à un entretien le lendemain ou le jour de la reprise pour analyser et comprendre la situation », cette formalité étant une garantie de fond de nature à éviter la mesure de licenciement ; qu'en constatant que l'employeur n'avait pas procédé à cet entretien spécifique et en décidant néanmoins que le licenciement était pourvu d'une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil, L. 1232-1 du code du travail et 16 du règlement intérieur de l'APEI du Valenciennois ; 3°) ALORS QUE l'imprégnation alcoolique révélée par un éthylotest ne peut fonder un licenciement que si l'état du salarié est susceptible d'exposer des personnes ou des biens à un danger ; qu'en jugeant que le licenciement de Mme X... était justifié, sans avoir constaté que son comportement traduisait un état d'ébriété incompatible avec l'exercice de ses fonctions et que la nature du travail de la salariée était de nature à exposer les personnes ou les biens à un danger, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1232-1 du code du travail ; 4°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel délaissées (cf. pp. 4 et 5), reprises oralement, Mme X... faisait valoir que l'alcootest ne constituait qu'un simple outil de dépistage d'une imprégnation alcoolique et ne suffisait pas à établir un état d'ébriété, et que personne n'avait attesté de son état d'ébriété, M. Y... s'étant borné a relevé que le représentant de l‘employeur avait des doutes « par rapport à une prise éventuelle d'alcool » ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre à ces chefs pertinents des conclusions d'appel de l'exposante, qui démontraient qu'à aucun moment la preuve d'un état d'ébriété incompatible avec ses fonctions n'avait été rapportée, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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