Cour de cassation, 09 mars 2021. 20-83.570
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
20-83.570
jurisprudence.case.decisionDate :
9 mars 2021
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N° A 20-83.570 F-D
N° 00291
GM
9 MARS 2021
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 9 MARS 2021
M. Q... U..., prévenu, et la société Axa, partie intervenante, ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 8e chambre, en date du 2 juin 2020, qui pour blessures involontaires aggravées, a condamné le premier à dix mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, à l'annulation de son permis de conduire et a prononcé sur les intérêts civils.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Bellenger, conseiller, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. Q... U..., et les conclusions de M. Desportes, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 2 février 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Bellenger, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. M. Q... U... a été poursuivi devant le tribunal correctionnel du chef de blessures involontaires sous l'emprise de stupéfiants, pour avoir, alors qu'il dépassait avec sa moto une automobile, blessé M. O... V... qui, alors qu'il était arrêté avec son vélo au bord de la route, a traversé celle-ci.
3. Les juges du premier degré ont déclaré le prévenu coupable.
4. Le prévenu, les parties civiles, le procureur de la République et la société Axa, partie intervenante, ont relevé appel de cette décision.
Déchéance du pourvoi formé par la société Axa
5. La société Axa n'a pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par son avocat, un mémoire exposant ses moyens de cassation. Il y a lieu, en conséquence, de la déclarer déchue de son pourvoi par application de l'article 590-1 du code de procédure pénale.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. U... coupable de blessures involontaires avec incapacité supérieure à trois mois par conducteur d'un véhicule terrestre à moteur ayant faut usage de cannabis, de l'avoir condamné à la peine de dix mois d'emprisonnement assorti du sursis, avec l'annulation du permis de conduire et de l'avoir déclaré intégralement responsable des préjudices subis, alors :
« 1°/ que le délit de blessures involontaires est le fait de causer à autrui, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, une incapacité totale de travail pendant plus de trois mois et que le seul fait d'avoir consommé du cannabis ne suffit pas à établir la causalité entre la consommation de cannabis et les blessures involontaires ; que la cour d'appel, en énonçant que « que le simple fait de conduire un véhicule en ayant fait usage de cannabis constitue un manquement à une obligation législative ou réglementaire de prudence ou de sécurité, ce que le prévenu serait malvenu de contester et sans qu'il soit besoin de démontrer un lien de cause à effet entre la prise de stupéfiants et l'accident » (arrêt, p. 7, § 5) a violé les articles 222-19 et 222-19-1 du code pénal ;
2°/ que la contradiction des motifs équivaut à une absence de motifs ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui a relevé qu' « il résulte des éléments du dossier que le jeune O... V... était sur son vélo arrêté sur le bas côté de la route et a repris sa route brusquement; que les deux témoins relatent de la même façon avoir vu M. V... reprendre sa route et s'engager sur.la voie de circulation au moment même, où selon Mme D..., passagère de la moto, M. U... accélerait pour dépasser la voiture de M. R..., qui a freiné brutalement ; que les deux témoins ont vu la victime reprendre la route, ce qui n'est pas le cas de M. U... ; que celui-ci était en plein dépassement et se devait donc, en présence d'un cycliste seul de réduire sa vitesse et surtout de s'assurer qu'il pouvait dépasser sans danger pour les usagers de la voie de circulation ; que M. V..., même s'il était à l'arrêt sur le bas côté de la route au moment où M. U... l'a vu, n'en reste pas moins assimilé à un usager de la route, puisqu'il s'est remis en circulation au moment de l'accident » (arrêt, p.7) d'où résultait que M. V... était arrêté sur le bas côté, qu'il avait repris brutalement sa route lors du dépassement de la voiture par la moto ce que le conducteur de celle-ci n'avait pas pu voir, ne pouvait, sans se contredire, considérer «que c'est bien par un manquement largement caractérisé à une obligation légale ou réglementaire à la prudence et à la sécurité que M. U... a causé de graves blessures à M. V... » (ibidem, p. 7) et a ainsi violé l'article 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 593 du code de procédure pénale :
7. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
8. Pour déclarer le prévenu coupable de blessures involontaires sous l'emprise de stupéfiants, l'arrêt attaqué énonce que le simple fait de conduire un véhicule en ayant consommé du cannabis constitue un manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement.
9. Les juges retiennent que le jeune O... V..., arrêté sur le bas-coté de la route, a repris sa route brusquement, que deux témoins ont vu M. V... reprendre sa route au moment où M. U..., qui ne l'avait pas vu, accélérait pour doubler une voiture. Les juges ajoutent que M. U..., en présence d'un cycliste seul, aurait dû réduire sa vitesse et s'assurer qu'il pouvait doubler sans danger et que M. V..., même s'il était à l'arrêt sur le bas-côté au moment où M. U... l'a vu, n'en reste pas moins assimilé à un usager de la route puisqu'il s'est remis en route au moment de l'accident.
10. Les juges en concluent que c'est bien par un manquement largement caractérisé à une obligation de prudence ou de sécurité que M. U... a causé des blessures à M. V....
11. En se déterminant ainsi, par des motifs qui ne caractérisent pas une faute d'imprudence ou de négligence, ni un lien de causalité certain avec les blessures, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.
12. La cassation est par conséquent encourue.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CONSTATE la déchéance du pourvoi de la société Axa ;
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 2 juin 2020, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf mars deux mille vingt et un.
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