Cour de cassation, 16 février 2021. 20-86.492
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
20-86.492
jurisprudence.case.decisionDate :
16 février 2021
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N° B 20-86.492 F-N
N° 50454
GM
16 FÉVRIER 2021
NON-ADMISSION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 16 FÉVRIER 2021
M. O... L... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 19 novembre 2020, qui, dans la procédure d'information suivie contre lui des chefs de meurtre et tentative de meurtre en bande organisée, association de malfaiteurs et infractions à la réglementation sur les armes, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant des demandes de mise en liberté.
Un mémoire personnel a été produit.
Sur le rapport de Mme Goanvic, conseiller, et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 16 février 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Goanvic, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du seize février deux mille vingt et un.
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