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Cour d'appel, 16 juillet 2003. 03/00090

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

03/00090

jurisprudence.case.decisionDate :

16 juillet 2003

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TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE POITIERS REFERES-PRESIDENCE TGI CIVIL ORDONNANCE DE REFERÉ DU 16 JUILLET 2003 LE JUGE DES REFÉRÉS : Monsieur NOLLEN, Président GREFFIER: Monsieur TARTU X...: DEMANDEURS - SYNDICAT CGT DES PERSONNELS SEML NOUV. FUTUROSCOPE, dont le siège social est sis Futuroscope, B.P. 2000, RN 10 - 86130 JAUNAY CLAN représenté par Me Sylvie MARTIN, avocat au barreau de POITIERS - UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS CGT VIENNE, dont le siège social est sis 21 bis, rue Arsène Orillard - 86000 POITIERS représentée par Me Sylvie MARTIN, avocat au barreau de POITIERS DEFENDERESSE S.A. SEML NOUVELLE DU PARC DU FUTUROSCOPE, dont le siège social est sis B.P. 2000 - 86130 JAUNAY CLAN représentée par Maître LEMAIRE, membre de la SCP PAGOT-REYE-LEMAIRE & AUTRES, avocats au barreau de POITIERS Débats tenus à I'audience du Ordonnance rendue à l'audience du 16 Juillet 2003 Nous, Magistrat des référés après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, Vu la ou les assignations en référé en date du 21 mars 2003 et les motifs y énoncés; Vu les conclusions et observations présentées au soutien de celles-ci et en défense; Dans son assignation, l'Union départementale des syndicats C.G.T. VIENNE le Syndicat C.G.T. des personnels de la S.E.M.L. Nouvelle du Parc du FUTUROSCOPE demandent au Juge des Référés de "prononcer la suspension de la procédure de licenciement collectif engagée par le S.E.M.L. Nouvelle du Parc du FUTUROSCOPE, le non-respect de la procédure légale constituant un trouble manifestement illicite qu'il appartient au Juge des Référés de faire cesser"; Ils exposent, en se fondant sur les articles L.432-1 et L.321-3 du Code du Travail, qu'un accord d'entreprise a été signé le 3 décembre 2002 sur le projet de réduction des effectifs, avant consultation du Comité d'entreprise; Qu ainsi la procédure de consultation des représentants du personnel n'ayant pas été respectée, il y a un trouble manifestement illicite dont il faut tirer les conséquences; Ils demandent la condamnation de la S.E.M.L. Nouvelle du Parc du FUTUROSCOPE au paiement de la somme de 911,65 ä au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu aux entiers dépens; Le jour de l'audience, les demandeurs, par leur conseil présent et intervenant, indiquent expressément ne plus demander la suspension de cette procédure de licenciement tout en affirmant l'irrégularité d'une consultation tardive du Comité d'entreprise; Ils demandent qu'il soit constaté que la S.E.M.L. Nouvelle du Parc du FUTUROSCOPE a causé un trouble manifestement illicite en ne respectant pas les dispositions des articles L.321-3 et L.432-1 du Code du Travail; Ils demandent qu il soit pris acte que la S.A. S.E.M.L. Nouvelle du Parc du Futuroscope s'engage à ne procéder à aucun licenciement économique supplémentaire à ceux prévus dans le cadre des départs volontaires; La DEFENDERESSE s'oppose à ces prétentions et affirme qu'elle a depuis juillet 2002 des réunions formelles et informelles avec les partenaires sociaux et les représentants du personnel, elle précise que la mise en place d'un accompagnement social de la réorganisation de l'entreprise dans le cadre du projet de restructuration et de compression des effectifs avait été acceptée par le Comité d Entreprise sous la condition de négociations avec les organisations syndicales des indemnités de départ; Qu'en application de la résolution votée à l'unanimité des représentants du personnel au sein du Comité d'entreprise le 3 décembre 2002, un accord a été conclu entre la Direction et les organisations syndicales CFDT, F0, UNSA, CFE, CGC, intitulé accompagnement social des départs volontaires"; Qu'à partir du mois de décembre 2002, les modalités de cet accord ont été appliquées avec succès puisqu'un grand nombre de salariés se sont portés volontaires pour en bénéficier; Que parallèlement, l'information et la consultation du Comité d'Entreprise s'est poursuivie, dans le respect des articles L.432-l et L.321-3 du Code du Travail; Que lors d'une réunion extraordinaire en date du 2 avril 2003, la Direction a décidé de suspendre l'accord de départ volontaire, le quota étant atteint, de ne procéder à aucun licenciement supplémentaire et de mettre en oeuvre un plan de mobilité interne; Que cette résolution était adoptée à l'unanimité par le Comité d'entreprise; SUR CE: Attendu que la demande initiale vise expressément l'article 809 alinéa 1 du Nouveau Code de Procédure Civile qui autorise le Président du Tribunal de Grande Instance statuant en référé "même en présence d une contestation sérieuse" de prescrire des mesures conservatoires ou de remise en état qui s imposent... - soit pour prévenir un dommage imminent, - soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite; Qu'en l'espèce la mesure conservatoire sollicitée consistait à suspendre la procédure de licenciement collectif engagée; Attendu qu'au jour de l'audience du 2 juillet 2003 les Syndicats demandeurs ne sollicitent plus la prise de cette mesure conservatoire; Que la recherche par le juge de l'existence d'un trouble manifestement illicite, au demeurant expressément contestée par la défenderesse est devenue sans intérêt; Que le Juge des Référé demeure un juge du provisoire et de l'urgence laquelle sans être une condition formellement exigée par le texte est sous-jacente à ce type de référé; Que l'appréciation de l'imminence d'un dommage comme celle du caractère manifestement illicite d'un trouble relève du pouvoir souverain du Juge du fond; Que si le Juge des Référés doit constater l'une des deux conditions pour donner une base légale à la mesure conservatoire qu'il prescrit, il n'entre pas dans sa sphère de compétence de statuer hors le cadre de l'article 809 alinéa 1, sur la réalité d'un trouble manifestement illicite; Attendu que le Comité d'entreprise a émis un avis favorable à l'unanimité lors d'une réunion extraordinaire en date du 2 avril 2003, où la Direction a décidé de suspendre l'accord de départ volontaire, le quota étant atteint, de ne procéder à aucun licenciement supplémentaire et de mettre en oeuvre un plan de mobilité interne; Que cette résolution s'analyse comme un accord entre les parties; Que dès lors, il n'est nul besoin de donner acte à la Société Nouvelle du Futuroscope d'un engagement d'ores et déjà formalisé; Que dans ces conditions, les syndicats CGT de la Vienne et CGT des personnels de la S.E.M.L. Nouvelle du Parc du Futuroscope seront déboutés de leurs demandes; PAR CES MOTIFS: Statuant publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire, et en premier ressort, Tous droits et moyens demeurant réservés. Constatons qu'à l'audience du 2 juillet 2003, les Syndicats demandeurs ne sollicitent plus de suspension de la procédure de licenciement collectil engagée. Nous déclarons incompétents en cette circonstance pour statuer sur la question controversée de la réalité d'une irrégularité imputable à la défenderesse constituant un trouble manifestement illicite; Constatons qu'il n'y a pas lieu de donner acte d'un engagement d'ores et déjà formalisé. Déboutons les demandeurs en toutes leurs demandes, y compris sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Les condamnons aux dépens du présent référé.

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Cour d'appel 2003-07-16 | Jurisprudence Berlioz