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Cour de cassation, 18 octobre 2006. 05-42.092

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-42.092

jurisprudence.case.decisionDate :

18 octobre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que M. X... a été engagé par la société Endel le 1er juin 2000 en qualité de mécanicien monteur ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un supplément de remboursement d'indemnités kilométriques pour la période de juin 2000 au 31 décembre 2002, estimant qu'il n'avait pas été tenu compte par l'employeur de l'amortissement de son véhicule, conformément aux termes de l'accord UIMM du 26 février 1976 régissant les conditions de déplacement des salariés ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 22 février 2005) de l'avoir condamné à payer au salarié une somme à titre de supplément de remboursement d'indemnité kilométrique, alors, selon le moyen : 1 / que l'article 2.4 de l'accord du 26 février 1976 régissant les conditions de déplacement des salariés n'exclut pas l'indemnisation forfaitaire des petits déplacements emportant utilisation par le salarié de son véhicule personnel ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 2.4 susvisé et l'article 1134 du code civil ; 2 / que l'article 2.2.3 de l'accord du 26 février 1976 régissant les conditions de déplacement des salariés précise, concernant les petits déplacements, que les conditions d'utilisation du véhicule personnel du salarié se feront suivant les dispositions de l'article 3.15 si la nature de la mission ou si l'absence de transports publics entraîne l'utilisation d'un véhicule personnel ; que la cour d'appel, qui a fait application des dispositions de l'article 3.15, sans constater que l'utilisation du véhicule personnel était justifiée par la nature de la mission confiée au salarié ou par l'absence de transports publics, a violé les articles 2.2.3 et 3.15 de l'accord du 26 février 1976 ; 3 / qu'il avait fait valoir dans ses conclusions d'appel que le contrat de travail de M. X... stipulait que le salarié percevrait une indemnité pour les chantiers situés en région Alsace et s'il utilisait ses propres moyens; que ces indemnités étaient fonction de la distance kilométrique domicile-site avec un maximum de 100 kilomètres aller-retour ; que les déplacements sur chantiers dont le temps normal de voyage aller-retour était supérieur à 2 heures 30 étaient indemnisés conformément à l'accord UIMM du 26 février 1976 sur les conditions des grands déplacements et que le salarié percevra des indemnités de déplacements et de remboursements de frais conformément aux dispositions en vigueur dans l'unité d'affectation ; que par usage, les dispositions applicables en la matière relevaient de l'accord SNTC/ACOSS ; qu'il avait ajouté que l'indemnisation excédant le tarif forfaitaire ACOSS était soumise à cotisations sociales, ce dont il résultait qu'il ne pouvait y avoir de remboursement de frais excédant le tarif litigieux ; que la cour d'appel qui a affirmé que les clauses prévues dans le contrat de travail de M. X... ne constituaient pas une convention d'indemnisation au sens de l'article 2.4, sans vérifier si il n'était pas tenu de respecter le tarif ACOSS/SNTC, a privé sa décision de base légale au regard des articles 2.2 et 2.4 de l'accord du 26 février 1976, ensemble l'article 1134 du code civil ; 4 / qu'il avait procédé dans ses conclusions d'appel au calcul des indemnités dues à M. X... en application du barème des indemnités kilométriques des automobiles pour les agents de l'administration institué par le décret du 10 août 1966 et fait valoir que M. X... avait surévalué sa demande de 649,87e ; que la cour d'appel, qui a fait droit à la demande de M. X... sans répondre à ses écritures d'appel, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, que l'article 2.4 de l'accord du 26 février 1976 sur les conditions de déplacement, qui a trait aux frais exposés par le salarié énoncés en ses articles 2.2 et 2.3 autorise une indemnisation forfaitaire qui ne concerne que l'indemnisation du temps de trajet excédentaire, celle des frais de transport supplémentaires et l'indemnisation différentielle de repas ; Et attendu, d'autre part, que le renvoi à l'article 3.15 de l'accord, opéré par son article 2.2.3, et par l'article 2.5, implique que, s'agissant des petits déplacements pour lesquels il utilise avec l'accord de l'employeur son véhicule personnel, le salarié doit être indemnisé des frais d'utilisation y afférents tenant compte notamment de l'amortissement de ce dernier ; que la cour d'appel, qui a constaté que le salarié utilisait son véhicule personnel avec l'accord de l'employeur pour les besoins du service, a décidé, interprétant souverainement les clauses ni claires ni précises de son contrat de travail, qu'il ne contenait aucun accord préalable sur les modalités d'indemnisation de ses déplacements professionnels, a, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, décidé que l'employeur ne démontrait pas avoir respecté l'accord UIMM par l'application du tarif SNTC/ACOSS issu d'un accord conclu entre le SNTC et l'ACOSS pour la mise en oeuvre du tarif forfaitaire prévu par l'article 2.4 de l'accord du 26 février 1976 sur le droit du salarié à indemnisation au titre de l'amortissement de son véhicule ; qu'elle a, sans encourir les griefs du moyen, fixé le rappel d'indemnité due au salarié de ce chef, par application du décret du 10 août 1966 auquel il était fait référence de manière supplétive dans l'accord du 26 février 1996 ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Endel aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-10-18 | Jurisprudence Berlioz