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Cour de cassation, 30 octobre 1996. 93-45.669

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

93-45.669

jurisprudence.case.decisionDate :

30 octobre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Banque de Neuflize, Schlumberger, Mallet (NSM), société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er octobre 1993 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section E), au profit de Mme Agnès X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 juillet 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Ferrieu, conseiller, MM. Frouin, Boinot, MM. Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Monboisse, conseiller, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la Banque de Neuflize, Schlumberger, Mallet (NSM), les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 381 et 470 du nouveau Code de procédure civile; Attendu que l'article 670-1 du nouveau Code de procédure civile prescrit qu'en cas de retour au secrétariat de la juridiction d'une lettre de notification qui n'a pu être remise à son destinataire, le secrétaire invite la partie à procéder par voie de signification; Attendu que la Banque de Neuflize, Schlumberger, Mallet (NSM) s'est pourvue contre un arrêt rendu le 1er octobre 1993, au profit de Mme X..., et a fait parvenir au secrétariat-greffe un mémoire ampliatif dont la lettre de notification, expédiée par le greffe, n'a pu être remise à son destinataire; qu'invitée à procéder à la notification de son mémoire par voie de signification, la demanderesse au pourvoi n'a pas fait parvenir au secrétariat-greffe la justification de l'accomplissement de ces formalités; Qu'il convient donc, en sanctionnant le défaut de diligence de la demanderesse de radier l'affaire; PAR CES MOTIFS : PRONONCE la radiation du pourvoi n° M 93-45.669 du rôle des affaires en cours; Condamne la Banque de Neuflize, Schlumberger, Mallet (NSM) aux dépens; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-10-30 | Jurisprudence Berlioz