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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1422 du code de procédure civile ;
Attendu que l'ordonnance portant injonction de payer ne peut être revêtue de la formule exécutoire qu'en l'absence d'opposition dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance ;
Attendu selon l'ordonnance attaquée, rendue par le président d'un tribunal de grande instance, qu'il a été enjoint à la société Massam ( la société) de payer une certaine somme au syndicat des copropriétaires de l'immeuble 44A-44B avenue Foch à Metz ; que l'ordonnance ayant été signifiée le 29 avril 2014 à la société, celle-ci a formé opposition le 26 mai 2014 ;
Attendu qu'en apposant la formule exécutoire sur l'ordonnance le 12 juin 2014, alors que la société Massam avait formé opposition le 26 mai 2014, la juridiction du président du tribunal de grande instance a méconnu le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle est revêtue de la formule exécutoire, l'ordonnance portant injonction de payer rendue le 17 mars 2014, entre les parties, par le président du tribunal de grande instance de Metz ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit n'y avoir lieu à l'apposition de la formule exécutoire ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 44A-44B avenue Foch à Metz aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 44A-44B avenue Foch à Metz à payer la somme de 3 000 euros à la société Massam ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze octobre deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la société Massam.
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR enjoint à la société Massam de payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 44A-44B avenue Foch à Metz la somme en principal de 12.196,23 euros, la somme de 197,65 euros au titre de la sommation de payer et la somme de 52,80 euros au titre des dépens et d'AVOIR été revêtue de la formule exécutoire ;
ALORS QUE l'ordonnance portant injonction de payer ne peut être revêtue de la formule exécutoire qu'en l'absence d'opposition dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance ; qu'en apposant, le 12 juin 2014, la formule exécutoire sur l'ordonnance portant injonction de payer signifiée le 29 avril 2014 à la société Massam, quand cette dernière l'avait frappée d'opposition le 26 mai 2014, la juridiction du Président du Tribunal de grande instance a violé l'article 1422 du Code de procédure civile.
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