Cour de cassation, 15 septembre 1992. 91-86.640
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-86.640
jurisprudence.case.decisionDate :
15 septembre 1992
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze septembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller SOUPPE, les observations de Me Y... et de la société civile professionnelle LYONCAEN, FABIANI et THIRIEZ avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
C... Franck, K
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 6 juin 1991, qui l'a condamné pour complicité d'escroquerie à 2 ans d'emprisonnement avec sursis et 10 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; d Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 59, 60 et 405 du Code pénal, 459 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré C... coupable de complicité d'escroquerie ; "aux motifs propres à la Cour qu'il est reproché au prévenu de s'être rendu complice des escroqueries commises par M. X... en organisant la société Research Food, en recevant les fonds et en n'assurant pas la disposition ; "que le tribunal a retenu que M. X... a organisé un circuit frauduleux d'achats et de ventes de marchandises mettant en oeuvre les sociétés GAP, Sodimex et Research Food, GAP étant censée vendre à Sodimex qui cédait à Research Food qui vendait ensuite à perte à des acquéreurs étrangers, les achats de GAP étant financés par Paribas Suisse alors que les marchandises provenaient de fournisseurs qui n'ont jamais été payés et que Paribas Suisse n'était pas non plus désintéressée et que la création de Research Food avait, comme finalité, d'introduire une société écran destinée à masquer les agissements frauduleux de M. X... ; "que les premiers juges ont relevé un ensemble de circonstances desquelles ils ont déduit à juste titre qu'il existait à l'encontre de C... un faisceau de présomptions graves, précises et concordantes concernant l'aide apportée à M. X... par l'intéressé dans l'organisation de la fraude retenue à l'encontre de ce dernier" ; "et aux motifs adoptés des premiers juges que d'après les renseignements recueillis par les services de police auprès des autorités belges et à Londres auprès de M. Joseph B...
représentant de la société Dun And Bradstreet, le conseil d'administration de la société Research Food aurait, au moins à l'origine été composé de "Graffin, C..., Molecki et X..." qui sont vraissemblablement pour les trois derniers, Franck D..., Simon F... et Philippe X... ; qu'en dépit des dénégations et des protestations d'innocence de Franck C... il résulte des circonstances de la cause que celui-ci est beaucoup plus impliqué dans le circuit frauduleux mis en place qu'il ne le prétend ; qu'il apparaît comme un pourvoyeur de partenaires interlopes ; que c'est lui en effet qui a mis M. X... en relation avec ses prétendus acheteurs et mis en place la société d Research Food et ses correspondants, que les personnages qu'il a introduits font l'objet de condamnations parfois lourdes pour escroquerie et qu'il n'est pas possible qu'en conseil avisé il ne s'en soit pas rendu compte ; c'est donc sciemment qu'il a eu recours aux intéressés ; qu'en dépit de ses contestations, il a plusieurs foi été en rapport avec F... dont on retrouve le nom déformé dans les renseignements concernant la société Research Food ; qu'il a accompagné M. X... à Zurich au moment de la cession de la société GAP et a assisté à toutes les transactions où il a été perçu comme le conseil de M. X... ; "que Mme A... après l'incarcération de M. X..., est restée en contact avec lui indiquant notamment que quand elle correspondait avec la société Research Food, dans son esprit elle correspondait avec lui et qu'elle lui avait parfois remis des chèques afin qu'il règle des fournisseurs ce que C... conteste tout en concédant s'être rendu avec elle à Anvers pour régler certaines difficultés concernant l'écoulement du stock, qu'elle a affirmé lui avoir remis des chèques signés en blanc par M. X... qui ont permis de retirer, les fonds escroqués du compte de la société Research Food ; "que l'achat le 8 septembre 1982 de trois billets d'avion de 1ère classe Air France à destination de Paris, Buenos-Aires, Rio, San Francisco, New-York, Paris qui devaient être utilisés le soir même de la cessation des sociétés françaises mais qui ont ensuite été annulés, établit sans ambiguïté l'excellence des relations entre les trois coprévenus au moment des faits ; "alors que, d'une part, dans ses conclusions d'appel, le prévenu faisait également voir que s'il avait effectivement présenté M. X... pour lequel il avait dans l'exercice normal de sa profession, constitué la société Research Food, à MM. I... et Z... qu'il pensait pouvoir mettre son client en relation avec des personnes susceptibles d'acquérir ses sociétés et si ces personnes se sont avérées ultérieurement avoir déjà été condamnées, il avait également présenté M. X... à la banque où il avait son compte personnel ainsi qu'à un cabinet d'avocats d'une excellente réputation, ce qui démontrait qu'il ne pouvait imaginer que M. X... s'apprêtait à organiser une escroquerie par l'intermédiaire de la société Research Food, qu'en omettant de s'expliquer sur ce moyen péremptoire de
défense, pour déduire du passé judiciaire de certaines personnes présentées par le demandeur à M. X..., la d preuve de sa connaissance du plan de fraude de ce dernier, les juges du fond ont privé leur décision de motifs ; "alors, d'autre part, que dans ses conclusions d'appel laissées sans réponse, le prévenu faisait valoir qu'il résultait des documents déposés au registre public de Jeresey et mentionnant les noms des membres fondateurs et du conseil d'administration de la société Research Food que, contrairement à ce que les premiers juges avaient cru pouvoir admettre au vu d'un document dénué de toute valeur, il n'avait nullement fait partie du conseil d'administration de cette société ; "alors, en outre, que les juges du fond qui se sont fondés sur des déclarations de Mademoiselle A... pour en déduire que Hogar avait participé à la gestion délictueuse de la société Research Food, n'ont tenu aucun compte du chef péremptoire des conclusions de ce dernier dans lequel il était rappelé que M. X... avait, lors de son interrogatoire du 21 septembre 1983, reconnu qu'il avait personnellement signé l'engagement de location des bureaux londonniens de la société, qu'il était le seul à avoir la signature du compte bancaire de cette société au sein de laquelle le demandeur n'avait eu aucune activité, de même qu'il n'avait pas participé aux négociations afférentes aux conditions de cession de ses sociétés ; "et alors, enfin, que les juges du fond n'ont une fois de plus tenu aucun compte des conclusions d'appel du prévenu dans lesquelles ce dernier faisait valoir que le fait que les trois billets d'avion 1ère classe aient été annulés démontrait qu'il s'agissait d'une simple manipulation destinée à permettre à ses coprévenus de prélever indûment des fonds appartenant à la société Research Food sous le couvert d'un déplacement professionnel inexistant et que, s'il s'était effectivement rendu à Anvers en compagnie de G... Felix, ce déplacement lui avait été demandé par l'avocat de la société pour lui servir d'interprète" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement dont il adopte les motifs, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel qui n'avait pas à répondre mieux qu'elle l'a fait, aux conclusions dont elle était saisie, a caractérisé sans insuffisance la complicité d'escroquerie qu'elle a retenue à la charge du prévenu ; Que le moyen qui se borne à remettre en d question, sous le couvert d'un défaut de réponse à conclusions, l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause et de la valeur et de la portée des éléments de preuve soumis aux débats contradictoires, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Tacchella conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Souppe conseiller rapporteur, MM. Jean H..., Hecquard, Blin, Culié, Jorda conseillers de la chambre, MM. E..., Bayet, de Mordant de Massiac, Mme Ferrari conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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