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Cour d'appel, 03 décembre 2003. 03/1563

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

03/1563

jurisprudence.case.decisionDate :

3 décembre 2003

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jurisprudence.case.fullText

DU 03 Décembre 2003 ------------------------- B.B/M.F.B Georges Abel Marcel X... C/ Octavie Y... RG Y... : 03/01563 - A Z... Z... E T Y...° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du trois Décembre deux mille trois, par Bernard LANGLADE, Premier Président, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur Georges Abel Marcel X... représenté par Me NARRAN, avoué assisté de la SCP ABADIE - MORANT - DOUAT, avocats DEMANDEUR sur requête en déféré suite aux jugements du Tribunal de Grande Instance d'AUCH en date du 24 Mai 2000 et du 17 janvier 2001 D'une part, ET : Madame Octavie Y... représentée par la SCP VIMONT J. ET E., avoués assistée de la SCP SEGUY BOURDIOL DAUDIGEOS- LABORDE, avocats INTIMEE D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 05 Novembre 2003, devant Bernard LANGLADE, Premier Président, Nicole ROGER et Bernard BOUTIE, Présidents de Chambre, assistés de Dominique A..., Greffière, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. Par jugement du 24 mai 2000, le tribunal de grande instance d'AUCH, statuant sur la demande en responsabilité et paiement de dommages-intérêts diligentée par Octavie Y... à l'encontre de Georges X..., avant dire droit confiait à Monsieur Z... une mission d'expertise. Ce même tribunal, le 17 janvier 2001, prenant pour base le rapport de l'expert déposé le 10 octobre 2000, faisait injonction à Georges X... d'effectuer sur son immeuble les travaux préconisés par l'expert pour un montant de 50862 B... (7753,86 T), décidait qu'à défaut de les faire dans un délai de trois mois, Octavie Y... était autorisée à les faire réaliser aux frais de Georges X..., condamnait Georges X... à payer à Octavie Y... les sommes de 18568 B... (2830,67 T) et 30000 B... (4573,47 T) à titre de dommages-intérêts, ordonnait l'exécution provisoire et allouait à Octavie Y... la somme de 8000 B... (1219,59 T) en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Par déclaration du 27 septembre 2002, Georges X... relevait appel de cette décision. Dans une ordonnance rendue le 23 septembre 2003, le conseiller de la mise en état déclarait irrecevable l'appel ainsi interjeté et condamnait Georges X... au paiement de 1000 ä en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Dans une requête déposée le 08 octobre 2003, Georges X... déférait cette ordonnance à la connaissance de la Cour en application des dispositions de l'article 914 du Nouveau Code de Procédure Civile. Il soutient que les actes de signification des jugements des 26 janvier 2001 et 11 juin 2001 doivent être annulés car il n'ont pas été dénoncés à sa personne mais à son ancien lieu de travail. Il en conclut que le délai d'appel n'a pas commencé à courir et que son recours est recevable. Octavie Y..., dans ses dernières écritures déposées le 23 octobre 2003, estime que le conseiller de la mise en état a fait une exacte application des règles de droit aux éléments de l'espèce. Elle sollicite donc la confirmation de l'ordonnance entreprise et réclame la somme de 3000 ä en remboursement de ses frais irrépétibles. SUR QUOI, Attendu que les pièces régulièrement communiquées démontrent que le jugement du 17 janvier 2001 était signifié au 4, rue Montmartre à PARIS : [* par acte du 30 janvier 2001 transformé en procès-verbal de recherches infructueuses, *] par acte du 11 juin 2001 déposé en mairie, l'accusé de réception n'étant pas retourné ; que ce n'est que par acte du 27 septembre 2002 que Georges X... interjetait appel des jugements soit postérieurement au délai légal d'appel ; Que pour conclure à la nullité des actes de signification susmentionnés, Georges X... explique que l'adresse des signification était celle de son lieu de travail et qu'une telle signification n'est possible que si elle est faite à personne ; qu'il soutient encore n'avoir jamais résidé à cette adresse ; qu'il invoque enfin les dispositions de l'article 6-1 de la Convention Européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; Attendu qu'en application de l'article 689 du Nouveau Code de Procédure Civile, la signification faite à personne est valable quel que soit le lieu où elle a été effectuée, même sur les lieux du travail ; qu'à contrario, il s'en déduit que la signification sur le lieu de travail n'est pas valablement faite si le destinataire n'a pas été personnellement touché par celle-ci ; qu'en l'espèce, il importe de rechercher si l'adresse de la signification des jugements est celle du domicile de Georges X... ou de son lieu de travail ; Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que, pour l'administration fiscale interrogée par le conseiller de la mise en état, Georges X... acquitte les taxes locales pour l'immeuble d'AIGNAN (32) mais qu'il ne s'agit que d'une résidence secondaire, son adresse principale étant 4 rue Montmartre à PARIS ; que toutefois cette seule appréciation fiscale est insuffisante à caractériser le domicile ; Que dans un procès-verbal de recherches dressé le 14 février 2000, Monsieur B..., associé exploitant le restaurant situé à cette adresse, déclarait à l'huissier que Georges X... n'était ni domicilié ni employé mais qu'il passait de temps en temps ; Que le premier acte de signification du jugement en date du 30 janvier 2001 au 4, rue MONTMARTRE précise que le responsable du restaurant LA FRAISETTE ( dont l'identité n'est pas précisée) indique que Georges X... y était employé mais qu'il était parti depuis un an et demi ; Que le second acte de signification du 11 juin 2001 au 2, rue MONTMARTRE précise qu'un voisin, dont l'identité n'est toujours pas précisée, indiquait que Georges X... exploitait ce restaurant ; Que l'huissier ne mentionne pas l'existence ni d'un appartement au dessus du restaurant ni d'une boite aux lettres portant le nom de Georges X... ; que l'identité des interlocuteurs de l'huissier n'est pas davantage indiquée et qu'il ne résulte pas des énonciations de l'acte que l'huissier ait vérifié tant dans le voisinage qu'en mairie ou auprès des administrations publiques la réalité du domicile de Georges X... ; qu'en outre, les significations litigieuses ont été faites à deux adresses différentes ; Attendu en conséquence que ces éléments démontrent que la preuve n'est pas apportée que le 4, rue Montmartre à PARIS est le domicile de Georges X... et qu'ainsi, en l'absence de signification des actes à personne, ces significations sont irrégulières ; que le délai d'appel n'a donc pas couru et que l'appel interjeté est donc recevable ; que l'ordonnance sera réformée ; Attendu que Octavie Y..., qui succombe dans ses prétentions, supportera les dépens ; PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Vu l'article 914 du Nouveau Code de Procédure Civile, Infirme l'ordonnance rendue le 23 septembre 2003 par le conseiller de la mise en état, Statuant à nouveau, Dit et juge recevable en la forme l'appel interjeté le 27 septembre 2002 par Georges X... à l'encontre des deux jugements susvisés, Renvoi l'affaire à la mise en état, Condamne Octavie Y... aux dépens de cette procédure et autorise la SCP d'avoués NARRAN à les recouvrer conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Le présent arrêt a été signé par Monsieur LANGLADE, Premier Président et par Madame A..., greffière présente lors du prononcé. LA GREFFIERE LE PREMIER PRESIDENT D. A... B. LANGLADE

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