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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° V 04-46.862 et W 04-46.863 ;
Sur le moyen unique commun aux pourvois :
Vu les articles 2 du Code civil, L. 122-9 et R. 122-2 du code du travail, le deuxième, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002, et le troisième, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2002-785 du 3 mai 2002, ensemble les articles 113 et 123 de la loi du 17 janvier 2002 ;
Attendu que Mmes X... et Bernadette Y..., engagées le 1er novembre 1992 par la société Hortex, ont été licenciées pour motif économique le 2 mai 2002 par le mandataire-liquidateur de cette société, avec effet au 4 mai 2002 ; qu'elles ont saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir l'inscription au passif de la société d'un complément de leur indemnité légale de licenciement sur le fondement de l'article R. 122-2 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret du 3 mai 2002 ;
Attendu que pour fixer au passif de la société Hortex un complément d'indemnité de licenciement calculé sur la base de deux dixièmes de mois de salaire par année d'ancienneté et déclarer cette décision opposable à l'AGS, les jugements retiennent que le montant de l'indemnité de licenciement se calcule à la fin de la période de préavis ;
Attendu, cependant, que le droit à l'indemnité de licenciement naît à la date où le licenciement est notifié et ce sont les dispositions légales ou conventionnelles applicables à cette date qui déterminent les droits des salariés ; que, sauf clause expresse contraire, des dispositions légales ou conventionnelles intervenues au cours de la période de préavis ne peuvent diminuer ou augmenter la quotité de ces droits ;
Qu'en statuant comme il l'a fait, alors que l'application de l'article 113 de la loi du 17 janvier 2002 était manifestement impossible avant l'entrée en vigueur du décret du 3 mai 2003 dont il avait constaté qu'elle était postérieure à la date de notification du licenciement des salariées, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en leurs dispositions relatives à la garantie de l'AGS, les jugements rendus le 11 juin 2004, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Lens ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DEBOUTE les salariés de leur demande tendant à la garantie de leur créance par l'AGS ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des jugements partiellement cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille six.
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