Cour de cassation, 07 avril 2022. 21-16.359
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
21-16.359
jurisprudence.case.decisionDate :
7 avril 2022
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COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORejRad
Pourvoi n°: R 21-16.359
Demandeur: la société Pacific
Défendeur: la société DHM
Requête n°: 685/21
Ordonnance n° : 90419 du 7 avril 2022
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
la société DHM, ayant la SCP Piwnica et Molinié pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société Pacific, ayant la SCP Alain Bénabent pour avocat à la Cour de cassation,
Joël Boyer, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Valérie Letourneur, greffier lors des débats du 17 mars 2022, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 28 juin 2021 par laquelle la société DHM demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 10 mai 2021 par la société Pacific à l'encontre de l'arrêt rendu le 10 mars 2021 par la cour d'appel de Rennes, dans l'instance enregistrée sous le numéro R 21-16.359 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations produites en défense à la requête ;
Vu l'avis de Patrick Sassoust, avocat général, recueilli lors des débats ;
La société DHM, preneur, invoque l'inexécution de l'arrêt qui a ordonné, sous astreinte, à la société Pacific, bailleur, de faire cesser toute activité d'optique au sein de la galerie marchande d'un centre commercial dans laquelle la première exerce une même activité et qui a condamné la société Pacific à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il résulte des productions qu'une instance en liquidation d'astreinte, engagée par la société DHM, a donné lieu le 20 janvier 2022 à une décision du juge de l'exécution qui a rejeté la demande au motif de la caducité de la clause d'exclusivité ayant fondé l'obligation de faire dont l'inexécution est invoquée, laquelle décision est à ce jour frappée d'appel.
En cet état, compte tenu du caractère irréversible de l'exécution de la décision attaquée en ce qu'elle emporterait résiliation du bail consenti à une société tierce et de l'intérêt des deux parties que l'affaire qui les oppose connaisse une issue rapide, nonobstant toute décision en cause d'appel sur la liquidation d'astreinte, la mesure de radiation sollicitée sera rejetée.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 7 avril 2022
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Valérie Letourneur
Joël Boyer
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